protection
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les pratiques de modification corporelles et plus précisément sur la présence de stand de perçage (ou de "piercing") lors de la tenue de"teknivals" ou de rassemblements s'en rapprochant. Les conditions d'hygiène et de sécurité n'étant pas optimales, les personnes ayant recours à ces pratiques s'exposent à des risques sanitaires supérieurs à ceux encourus dans les salons de perçage. Il lui demande quelles mesures concrètes ses services comptent adopter pour faire cesser ces dérives.
Réponse publiée le 7 octobre 2008
Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions sur les conditions d'hygiène et de salubrité dans lesquelles sont réalisées les techniques du tatouage et du perçage (articles R. 1311-1 à R. 1312-13 du code de la santé publique). Ces dispositions obligent les professionnels à se faire connaître en déclarant leur activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice. Une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité, dispensée par un organisme habilité, est également imposée par ce décret. La réglementation prévoit en outre que l'activité de perçage, au même titre que l'activité de tatouage, doit respecter les règles générales d'hygiène et de sécurité et en particulier l'utilisation de matériel stérile à usage unique ou stérilisé avant chaque utilisation. Les tatoueurs-perceurs devront également disposer, dans le local où ils exercent, d'une salle réservée à la réalisation des techniques de tatouage-perçage. Le décret oblige aussi les perceurs à utiliser des tiges conformes à la réglementation. Le non-respect de ces obligations est sanctionné pénalement. Des arrêtés précisant les règles générales d'hygiène et de salubrité applicables au tatouage et au perçage sont en cours de rédaction. Ils prévoient des dispositions particulières pour la mise en oeuvre des techniques de tatouage et de perçage dans le cadre de manifestations. S'agissant de rassemblements festifs de type « teknival », cette réglementation s'appliquera sans préjudice des exigences issues de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Intérieur et collectivités territoriales
Ministère répondant : Santé, jeunesse, sports et vie associative
Dates :
Question publiée le 10 juin 2008
Réponse publiée le 7 octobre 2008