Question écrite n° 27821 :
FCTVA

13e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Nouveau Centre

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les règles relatives à l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses engagées par les communes pour les opérations de numérisation du cadastre. Le dispositif mis en oeuvre par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat prévoit l'éligibilité au FCTVA des dépenses des communes en termes d'études, de modification et de révision de leur document d'urbanisme. Les données cadastrales étant de la propriété de l'État, elles sont à priori exclues, mais font peser sur les communes des dépenses qui en définitive bénéficient à l'État. Il lui demande s'il ne peut être envisagé une modification de cette interprétation.

Réponse publiée le 21 octobre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses engagées par les communes pour les opérations de numérisation du cadastre. Le FCTVA est un mécanisme de compensation de la TVA payée par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de leurs propres dépenses d'investissement et d'accroissement de leur patrimoine. Ainsi, le code de l'urbanisme (art. L. 121-7, loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003) précise que les dépenses des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) réalisées pour les études nécessaires à l'élaboration, la modification et la révision des documents d'urbanisme sont éligibles au FCTVA. Les documents d'urbanisme sont définis par le Conseil d'État comme des documents « élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées » (avis n° 183072 du 17 janvier 1997). Ces documents d'urbanisme peuvent être élaborés par les communes ou leurs structures intercommunales et sont particulièrement utilisés au niveau de ces collectivités. Il s'agit notamment, comme le rappelle la circulaire interministérielle du 28 juillet 2004 relative au FCTVA, des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales, à l'exclusion des données cadastrales. En effet, les dépenses éligibles au FCTVA doivent en principe être réalisées dans le but d'accroître le patrimoine de la collectivité, comme le signalent les articles L. 1615-1 et R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales. Or, en l'espèce, l'État est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle s'exerçant sur les données cadastrales. Les frais de numérisation du cadastre ne peuvent, en conséquence, donner lieu à l'attribution du FCTVA. Toutefois, les dépenses relatives à l'acquisition de matériels ou de logiciels nécessaires aux opérations de numérisation, qui restent la propriété de la collectivité, sont éligibles au FCTVA dans les conditions de droit commun.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Budget, comptes publics et fonction publique

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2008
Réponse publiée le 21 octobre 2008

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