établissements sous contrat
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des communes contraintes aujourd'hui à verser le forfait communal à l'école privée choisie par les parents dans une autre commune, par l'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Malgré l'annulation par le Conseil d'État, par son arrêt du 4 juin 2007, de la circulaire Sarkozy-Robien du 2 décembre 2005, une nouvelle circulaire, publiée au bulletin officiel de l'éducation du 6 septembre 2007, reprend les termes de la précédente ne modifiant que la liste des dépenses obligatoires. Les communes doivent ainsi financer les écoles privées des autres communes même si elles disposent d'une école publique. De nombreux maires se sont élevés contre cette circulaire qui introduit une inégalité entre l'école publique et l'école privée : alors que le maire d'une commune disposant d'une école publique, en capacité excédentaire peut s'exonérer d'une participation financière quand un élève est inscrit ailleurs, dans une école publique, il ne semble pas qu'il puisse le faire si ce même élève est inscrit librement par ses parents dans une école privée sous contrat. Dans son discours du 20 novembre 2007, prononcé en ouverture du 90e congrès des maires et des présidents de communautés de France, M. Jacques Pélissard, président de l'AMF, réaffirmait la teneur de l'accord du 16 mai 2006, conclu entre l'AMF, les ministères concernés et l'enseignement catholique : « L'AMF restera vigilante sur le financement des écoles privées en réaffirmant l'accord que nous avons obtenu de l'État et de l'enseignement catholique : une commune qui dispose de son école publique n'est pas obligée de participer aux dépenses de scolarisation d'un enfant dans une école extérieure, qu'elle soit publique ou privée. » Le 27 novembre 2007, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen de la proposition de loi visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, M. Jacques Pélissard réaffirmait : « L'association des maires de France a pris ses responsabilités en engageant des négociations avec les ministères de l'éducation nationale et de l'intérieur et avec l'enseignement catholique. C'est ainsi que nous sommes parvenus au compromis du 16 mai 2006, qui figure en annexe du rapport de notre collègue Jean Glavany. Selon les termes de ce compromis, une commune qui ne dispose pas d'école publique sur son territoire devra financer la scolarisation des enfants dans une école privée située dans une commune voisine, à parité avec le financement de la scolarisation dans une école publique prévu dans le décret Chevènement de 1986 et la loi de 1959. En revanche, une commune qui dispose de sa propre école publique - le protocole du 16 mai est à cet égard une avancée - n'est désormais plus tenue de financer la scolarisation dans l'école d'à côté, qu'elle soit publique ou privée, hormis dans les trois cas prévus par l'article L. 212-8 du code de l'éducation nationale. » Force est de constater que ce compromis n'a aucune valeur juridique. C'est ainsi que le 28 février 2008, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du conseil municipal de Sémur-en-Brionnais au motif qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, il ne peut exiger que les parents des élèves scolarisés dans un établissement privé hors de leur commune demandent une quelconque autorisation au maire de la commune de résidence, et qu'en conséquence, ce dernier ne peut donc refuser de participer aux frais de fonctionnement liés à cette scolarisation. Eu égard à ces observations, il lui demande le respect de l'accord du 16 mai 2006 et la reprise de ses termes dans une proposition de loi visant à modifier l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Aussi, compte tenu de l'enjeu, il lui demande de bien vouloir tout faire afin d'abroger l'article 89.
Réponse publiée le 3 février 2009
L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le Secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2008
Réponse publiée le 3 février 2009