Question écrite n° 33737 :
regroupement familial

13e Législature

Question de : M. Jean-Yves Le Bouillonnec
Val-de-Marne (11e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les difficultés rencontrées par les personnes qui ont formulé une demande de regroupement familial, pour accéder à un logement adapté. Pour donner suite à leur demande de regroupement familial, l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) demande aux personnes concernées d'avoir un logement leur permettant d'accueillir l'ensemble de leur famille. Or il est bien souvent impossible, pour ces personnes, de répondre à cette exigence dans la mesure où la candidature d'une personne seule à un grand logement n'est pas acceptée par les bailleurs sociaux. Certaines collectivités locales ont résolu ce problème en s'engageant auprès de l'ANAEM, à attribuer un logement adéquat une fois le regroupement familial effectué. Si cette situation semble pragmatique et opportune, elle n'en reste pas moins fragile et précaire du fait du silence de la loi à ce sujet. Dans la mesure où le regroupement familial constitue un droit essentiel, consacré par la directive communautaire n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 qui impose aux États membres de le mettre en oeuvre, il souhaite savoir quelles sont ses intentions en la matière et lui demande, notamment, d'adapter la loi aux réalités concrètes pour éviter les situations paradoxales.

Réponse publiée le 30 décembre 2008

Les dispositions relatives au regroupement familial garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, principe reconnu par notre Constitution, rappelé par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et repris par la directive communautaire n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Le regroupement familial en France est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoit des conditions à la mise en oeuvre de ce droit, afin de favoriser une intégration réussie de la famille du regroupant. À cet égard, le fait de disposer d'un logement adapté pour y recevoir un conjoint et/ou des enfants mineurs est une condition essentielle, à laquelle il ne saurait être dérogé sans risquer de créer des situations préjudiciables au bien-être de la famille en France. Les difficultés qui peuvent naître de réticences émanant de bailleurs sociaux à louer un logement à des étrangers qui souhaitent être rejoints ultérieurement par leurs conjoints et leurs enfants mineurs, ne sont pas imputables à l'application de la réglementation sur le regroupement familial. En effet, la condition de disposer préalablement d'un logement s'apprécie, au plus tard, à la date d'arrivée de la famille en France et non à la date du dépôt de la demande (cf. art. L. 411-5, 2° du CESEDA). Par ailleurs, cette condition n'est pas circonscrite à la mise à disposition effective du logement. Elle est considérée comme satisfaite par une simple « promesse de logement », laquelle est recevable sous réserve d'être appuyée sur des documents attestant de manière probante de la disponibilité ultérieure du logement. Dans ce dernier cas, selon les termes de la circulaire interministérielle n° DPM/DMI2/2006/26 du 17 janvier 2006, il incombe à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) de procéder systématiquement, lors de l'instruction du dossier, à une vérification sur pièces des critères de superficie et d'habitabilité. Rien n'interdit a priori à un bailleur social, en partenariat avec une collectivité locale, de consentir une promesse de logement sous condition suspensive de l'arrivée de la famille, voire de l'accord du préfet au regroupement familial, selon les termes de l'article L. 411-5, 2° du CESEDA, lequel, depuis sa modification introduite par la loi du 24 juillet 2006, permet d'adapter l'attribution de logements à des critères régionaux et non plus nationaux. Il convient, enfin, de rappeler que la législation et la réglementation relatives à l'immigration familiale et à l'intégration n'ont pas pour objet de régir l'accès au logement social, lequel relève de dispositions entrant dans le champ des attributions du ministre du logement et de la ville. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'apparaît ni opportun ni utile d'envisager une réforme des règles régissant le regroupement familial pour les adapter à un contexte locatif local.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Le Bouillonnec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Ministère répondant : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2008
Réponse publiée le 30 décembre 2008

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