Question écrite n° 3423 :
secours

13e Législature

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas des personnes prises en charge par les sapeurs pompiers ou le SAMU qui décèdent au cours de leur transfert vers un établissement de soins. Même si ce décès a été dûment constaté par un médecin, les services de secours n'ont en aucun cas le droit de reconduire la personne décédée à son domicile. Celle-ci doit être acheminée jusqu'à l'établissement de soins auprès duquel la famille devra effectuer les formalités réglementaires et notamment la demande de retour au domicile. Il lui demande si elle ne pense pas qu'il serait plus simple et plus logique qu'une personne décédée au cours de son transport vers un établissement de soins soit immédiatement ramenée à son domicile par les services de secours (sapeurs-pompiers ou SAMU) assurant le transport, ce dès lors que le décès a été dûment constaté par un médecin.

Réponse publiée le 6 janvier 2009

La mission des sapeurs-pompiers, dès lors qu'ils sont appelés pour secourir une personne en détresse, consiste à mettre en oeuvre les gestes appropriés pour sauver la vie de la victime. Malheureusement, la personne secourue peut décéder lors de son transport vers un établissement de soins. Ce décès entraîne l'obligation, en application de la législation en vigueur, d'accomplir plusieurs formalités. Tout d'abord, même si le décès a été constaté par un médecin de sapeurs-pompiers ou SAMU et un certificat de décès établi par lui, seul l'officier d'état civil du lieu de décès est habilité à dresser l'acte de décès. Par ailleurs, il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de définir le mode de transport des personnes décédées. Ainsi, en application des articles R. 2213-7 et suivants du CGCT, le transport du corps d'une personne décédée, sans mise en bière, est subordonné à la délivrance d'une autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt du corps. De plus, le deuxième alinéa de l'article R. 2213-7 du CGCT précise que les transports de corps avant mise en bière ne peuvent être effectués qu'au moyen de véhicules spécialement aménagés et exclusivement réservés aux transports mortuaires. Enfin, les sapeurs-pompiers ne peuvent prévenir la famille de la personne décédée. L'accomplissement de toutes les formalités administratives énumérées précédemment ne relève pas des missions des services d'incendie et de secours. De plus, sur le plan opérationnel, il n'est pas possible de mobiliser pendant un certain temps un véhicule de secours et son équipage pour réaliser ces formalités alors même qu'il peut être nécessaire d'envoyer ces moyens de secours pour une intervention urgente. Il découle donc des éléments développés ci-dessus, que la règle applicable pour les services d'incendie et de secours, en cas de décès d'une personne transportée, est, après établissement éventuel du certificat de décès par un médecin présent, de diriger le corps vers un établissement hospitalier. Il appartient alors à celui-ci de prévenir la famille de la personne décédée selon les dispositions prévues par l'article R. 112-69 du code de la Santé publique.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 21 août 2007
Réponse publiée le 6 janvier 2009

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