sécurité des usagers
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le point de savoir si les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP, dont le statut a été intégré dans la loi du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de sécurité (articles 11-1 et suivants de la loi) peuvent être habilités à effectuer des palpations de sécurité notamment lorsque, en période de crise, un arrêté préfectoral a été pris pour renforcer les mesures de sécurité dans certains lieux où se trouve du public (article 3-1 de la loi).
Réponse publiée le 3 février 2009
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 modifié de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, seules les personnes exerçant, à titre privé, des activités de surveillance ou de gardiennage conformément à l'article 1er modifié de la loi précitée, peuvent être amenées, sous certaines conditions, à procéder à des palpations de sécurité. Dès lors, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports urbains
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2008
Réponse publiée le 3 février 2009