indemnisation des victimes
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 1er mai 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation applicable aux personnes qui sont victimes d'infractions pénales. En effet, actuellement, les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ont pour effet de classer les victimes en trois catégories : les victimes (ou leurs ayants droit) de faits d'homicide, de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail d'au moins un mois ou une incapacité permanente partielle, de viol ou d'agression sexuelle, qui bénéficient d'une indemnisation totale de leur préjudice : les victimes de faits de vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail d'au moins un jour mais de moins d'un mois, qui peuvent prétendre, si leurs revenus sont inférieurs à 1 311 euros par mois, à une indemnisation plafonnée à 3 933 euros, sous réserve de prouver n'avoir pu obtenir par ailleurs une réparation suffisante et se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave : les victimes d'autres infractions, notamment les violences habituelles commises sur des enfants ou sur le conjoint mais n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail, les appels téléphoniques malveillants, les insultes, les chèques volés ou falsifiés, qui n'ont droit à rien. Les conditions que la loi exige des victimes de la deuxième catégorie sont tellement restrictives que la commission ne peut souvent que débouter les requérants et ceux-ci ne comprennent pas facilement comment un tribunal a pu leur accorder des dommages et intérêts, alors que la commission leur refuse une indemnisation à laquelle ils estiment avoir droit. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si on ne pourrait pas envisager une indemnisation plus équitable des victimes, notamment en incluant dans le premier groupe les victimes de violences, quelles qu'elles soient, ce qui leur permettrait de bénéficier dans tous les cas des dispositions actuellement applicables au seul premier groupe. À défaut, elle souhaiterait savoir si on ne pourrait pas au moins admettre dans le premier groupe, non seulement les victimes de violences délictuelles (incapacité temporaire totale de travail de plus de huit jours), mais aussi celles sur lesquelles les faits ont été commis avec une des circonstances aggravantes délictuelles énumérées à l'article 222-12 du code pénal (vulnérabilité, dépositaire de l'autorité publique, appartenance à une ethnie...).
Réponse publiée le 26 février 2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. La prise en compte de la parole et des intérêts des victimes constituent une priorité gouvernementale à laquelle concourt activement le ministère de la justice. Les Commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) constituent un élément clef du dispositif de solidarité nationale mis en place à l'intention des victimes d'infractions et permettant, sous certaines conditions, l'indemnisation des préjudices les plus graves résultant d'une infraction. Une première amélioration des droits des victimes demandant l'indemnisation de préjudices résultant d'une infraction a été apportée par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale qui prévoit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) doit formuler une offre d'indemnisation à la victime dès que cette dernière a saisi la CIVI ; ces nouvelles dispositions ont entraîné une accélération très sensible du traitement par les CIVI des dossiers ne posant pas de questions complexes, le délai étant inférieur à six mois. Près de 80 % des dossiers réglés en 2007 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'ont été par voie transactionnelle, ce qui représente un progrès notable dans la réparation du préjudice. Par ailleurs, les personnes dont le véhicule automobile a été détruit par incendie, se voient dispensées de prouver que l'infraction les a placées dans une situation exceptionnellement grave, condition qui constitue un obstacle à la réputation du préjudice. Afin de rendre le dispositif plus efficient, il a été décidé d'inscrire les propositions tendant à harmoniser et clarifier les conditions de saisine de la CIVI telles qu'issues d'un rapport du Conseil national de l'aide aux victimes (CNAV), remis au garde des sceaux le 31 mars 2005, au sein du troisième projet de loi de simplification du droit. Les mesures envisagées visent notamment à clarifier les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, renforçant ainsi l'effectivité du droit des victimes d'infractions à être indemnisées. Enfin l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi concernant la création d'un service d'aide au recouvrement des dommages et intérêts, destiné aux victimes non éligibles à la CIVI. Celles-ci pourraient saisir le FGTI qui se verrait confier cette mission supplémentaire, tout en responsabilisant l'auteur de l'infraction contraint de régler les sommes mises à sa charge, évitant ainsi des rencontres parfois mal vécues par la victime.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 28 août 2007
Réponse publiée le 26 février 2008