réglementation
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes de la filière viticole quant à certaines dispositions du projet de loi relatif à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires. En effet, bien que l'interdiction de la vente au forfait répond au désir louable de lutter contre les open bar en soirées étudiantes, la rédaction actuelle du texte toucherait majoritairement l'activité de la filière viticole : les dégustations au caveau, dans les fêtes, dans les salons, les dégustations oenologiques, qui sont à la base même de l'appréciation des vins et de la culture du vin en France. Par ailleurs, au sujet de l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service, le texte prévoit des dérogations pour les stations qui jouent un rôle de proximité de commerce d'alimentation générale, dans les zones rurales en particulier. Cependant, la filière viticole souhaiterait que soit défendue l'exception des boutiques de produits régionaux qui existent aujourd'hui sur les autoroutes françaises. En effet, les produits n'y sont pas présentés pour être consommés immédiatement mais sont très souvent achetés par des touristes et servent donc l'image des produits de terroir français. La filière viticole partage l'objectif de la lutte contre l'alcoolisme, et en priorité celui des jeunes. Cependant, ayant mis en place un véritable programme de promotion de la modération, elle ne veut pas être la première pénalisée par les mesures proposées. Aussi, il lui demande si elle compte prendre en compte ces observations afin que soient mieux ciblés les objectifs de santé publique poursuivis, sans porter atteinte à la filière de production viticole.
Réponse publiée le 29 septembre 2009
Avec 37 000 décès qui lui sont attribuables chaque année, la consommation d'alcool, deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, constitue un enjeu de santé publique majeur. De plus, une augmentation des conduites d'alcoolisation massive ou « binge drinking », souvent pratiquées à domicile notamment avec des boissons alcooliques achetées dans les commerces d'alimentation générale, a été observée chez les jeunes. L'objectif qui a sous-tendu les travaux préparatoires de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est celui de réduire et d'encadrer l'offre d'alcool pour diminuer les phénomènes d'alcoolisation massive et protéger les plus jeunes, mais également de lutter contre l'accidentologie routière liée à l'alcool. C'est pourquoi l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, issu de la loi du 21 juillet 2009 précitée, encadre mieux certaines formes d'offres d'alcool qui se sont développées, notamment la vente dans les points de vente de carburant, ainsi que la vente de boissons alcooliques contre une somme forfaitaire, ou l'offre à volonté dans un but commercial, pratiques communément appelées « open bar ». Concernant ce premier point, il s'agit de limiter l'accès aux boissons alcooliques dans les commerces liés à la route, alors que la vente d'alcool y était jusqu'à présent permise de 6 heures à 22 heures. Afin de prendre en compte le rôle de commerce de détail de certaines stations-service, il a été décidé de maintenir l'autorisation de vente d'alcool dans ces établissements mais durant une plage horaire plus restreinte qu'actuellement : ainsi, l'autorisation de vente est fixée de 8 heures à 18 heures. En revanche, la vente d'alcool réfrigéré est totalement interdite car destinée à la consommation immédiate et donc particulièrement contre-indiquée pour la conduite. Les dégustations gratuites ne sont pas concernées par cette interdiction, et la loi le mentionne d'ailleurs explicitement. De même, les fêtes et foires, déclarées lorsqu'elles sont traditionnelles, ou explicitement autorisées par le préfet lorsqu'elles sont nouvelles, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction prévue à l'article L. 3322-9 précité. Enfin, la loi, disposant que ce sont l'offre dans un but commercial ou la vente d'alcool à titre principal contre une somme forfaitaire qui sont interdites, exclut de fait explicitement du champ de l'interdiction les menus « verre de vin compris » ou les entrées en discothèques avec une boisson offerte. La loi réglemente également d'autres formes d'offre d'alcool s'adressant préférentiellement aux jeunes, et qui ont directement des conséquences sur les conduites d'alcoolisation massive. En cas d'infractions à l'ensemble de ces obligations, des sanctions pénales adaptées sont également prévues. Cet arsenal juridique, doit permettre, en renforçant les interdictions de vente de boissons alcooliques aux mineurs, et en responsabilisant l'ensemble des partenaires, de lutter efficacement contre les conduites d'alcoolisation des jeunes.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Santé et sports
Ministère répondant : Santé et sports
Dates :
Question publiée le 3 mars 2009
Réponse publiée le 29 septembre 2009