Question écrite n° 48089 :
calcul

13e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions d'évaluation de la taxe foncière et de la taxe professionnelle s'appliquant aux ouvrages d'assainissement (stations d'épuration, usines de traitement des boues d'épuration). Il apparaîtrait que ces ouvrages, d'utilité publique, soient évalués par une nouvelle méthode, qui aboutirait à un paiement supplémentaire d'impôt pour les ouvrages exploités en fermage ou en régie. Cette surévaluation conduirait, au final, à une augmentation du prix de l'eau payé par l'usager. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin d'éviter cette taxation supplémentaire des ouvrages d'assainissement.

Réponse publiée le 14 juillet 2009

Les bâtiments et installations foncières affectés à une activité industrielle d'assainissement des eaux usées, acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974, relèvent de la méthode d'évaluation comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts (CGI), qui consiste à appliquer un taux d'intérêt au prix de revient revalorisé des biens imposables. Cette méthode n'est toutefois applicable que lorsque les biens figurent à l'actif d'une entreprise astreinte aux obligations déclaratives, définies à l'article 53 A du code précité, c'est-à-dire soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime réel. Dans le cas contraire et en application de l'article 1500 du même code, les biens qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53 A dudit code sont évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du code précité prévues pour l'évaluation des locaux commerciaux, à savoir : soit par référence au loyer, par comparaison et par voie d'appréciation directe. L'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) est venu préciser l'article 1500 du CGI à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2006 (n° 286307, ministre c/CCI de Clermont-Ferrand-Issoire). Aux termes de l'article 1500 du CGI, les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l'article 1499 dudit code lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du même code. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, ils sont évalués selon les règles prévues à l'article 1498 du code précité. Ces nouvelles dispositions permettent surtout de sécuriser la méthode d'évaluation qui a été retenue antérieurement. Cela étant, des modifications dans les modalités d'exploitation d'un ouvrage d'assainissement sont susceptibles d'entraîner un changement de méthode d'évaluation et de modifier en conséquence le montant des impositions de taxe foncière et de taxe professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bouchet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Économie, industrie et emploi

Dates :
Question publiée le 5 mai 2009
Réponse publiée le 14 juillet 2009

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