Question écrite n° 4956 :
agressions sexuelles

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge et le traitement des délinquants sexuels. La multiplication des viols et enlèvement à caractère sexuel par des récidivistes pose de manière crue la question du traitement et du suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Le régime de la surveillance judiciaire qui prévoit pour les condamnés pour infractions sexuelles ayant purgé leur peine une obligation de soins, un suivi médico-psychologique et un traitement hormonal ne s'applique qu'à compter de l'entretien entre la personne libérée de prison et le juge d'application des peines. Or un certain délai peut s'écouler entre la sortie de prison de la personne condamnée et la mise en oeuvre effective du régime de la surveillance judiciaire. Par ailleurs, de nouveaux traitements chimiques inhibiteurs, dont la leuproréline sont toujours en attente de mise sur le marché. Il lui demande quelles mesures concrètes entend prendre le Gouvernement pour améliorer la prise en compte de la dangerosité des délinquants sexuels, leur suivi socio-judiciaire et la distribution de moyens médicamenteux permettant de traiter leurs pathologies.

Réponse publiée le 15 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre la récidive des délinquants sexuels constitue l'une des priorités de son action. Depuis la loi du 17 juin 1998 qui a instauré le suivi socio-judiciaire, de nombreuses dispositions législatives ont été prises pour améliorer la prise en charge des délinquants sexuels et lutter contre la récidive. La loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré la surveillance judiciaire ainsi que le placement sous surveillance électronique mobile qui constituent des mesures de sûreté. La surveillance judiciaire peut être ordonnée à l'encontre des personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et s'exécute pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine obtenues en détention. Cette mesure de sûreté a vocation à prévenir la récidive lorsque le risque paraît avéré et peut être assortie d'obligations particulières. Le placement sous surveillance électronique mobile, qui peut être prononcé dans le cadre de la libération conditionnelle, de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire, permet de contrôler les déplacements de la personne ainsi que de lui interdire de se rendre à proximité de lieux à risques. Afin que chaque juge de l'application des peines dispose dans son ressort de moyens permettant un suivi efficace des délinquants sexuels, cette loi autorise le recours à des psychologues et permet au médecin traitant de prescrire au condamné, avec son consentement écrit, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a rendu l'injonction de soins obligatoire, sauf cas exceptionnel, à chaque fois qu'une expertise conclut que le condamné peut faire l'objet d'un traitement médical, pour toute condamnation à un suivi socio-judiciaire. Il en est de même pour les mesures de surveillance judiciaire ou de libération conditionnelle prononcées au bénéfice de personnes condamnées pour avoir commis une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Depuis le 1er mars 2008, l'injonction de soins est également obligatoire en cas de condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, sauf décision contraire du juge et dès lors qu'une expertise établit que la personne peut suivre un traitement médical. Cette loi a introduit, en outre, une incitation ferme pour les condamnés détenus à accepter les soins qui leur sont proposés par le juge de l'application des peines pendant leur incarcération, en interdisant par principe les réductions de peine ou toute libération conditionnelle s'ils refusent de suivre les soins proposés. Enfin, s'agissant de prévenir le risque de récidive des condamnés les plus dangereux, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a instauré la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté. Un décret d'application est actuellement en cours d'élaboration. Elle prévoit également que les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent désormais bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui, afin d'évaluer leur dangerosité, demande leur placement, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2007
Réponse publiée le 15 juillet 2008

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