Question écrite n° 49843 :
téléphone et Internet

13e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, concernant la facturation du groupe SFR auprès de particuliers. Des abonnés à Télé2 fixe et Internet sont devenus clients SFR, suite au rachat par ce groupe de Neuf. Sur leurs factures, il apparaît que les abonnements et forfaits sont facturés pour les deux mois à venir. Aussi, il lui demande s'il peut lui confirmer la légalité de cette méthode de facturation.

Réponse publiée le 13 octobre 2009

Les dispositions du code de la consommation n'imposent pas de règles concernant la périodicité des factures. Par ailleurs, l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques, qui précise les règles applicables concernant les différentes rubriques devant figurer sur les factures, notamment la rubrique « abonnement, forfait et options », indique que doivent être mentionnées les dates de début et de fin de la période de référence au titre de laquelle le service est facturé, sans plus de précision. Toutefois, la modification de la méthode de facturation corrélative au rachat de Neuf par SFR doit avoir fait l'objet d'une modification du contrat des abonnés qui est soumise aux règles définies à l'article L. 121-84 du code de la consommation. Cet article prévoit en effet que : « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. » En outre ce même article L. 121-84 dispose que : « Pour tous les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. » Par ailleurs, la recommandation n° 99-02 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de radiotéléphones portables préconise que soient éliminées des contrats les clauses visant à permettre au professionnel de faire varier unilatéralement la périodicité de ses factures ou d'établir des factures intermédiaires. La modification de la méthode de facturation par l'opérateur n'est donc pas illégale, mais cette modification doit intervenir en respectant les dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation précité.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Ministère répondant : Économie, industrie et emploi

Dates :
Question publiée le 19 mai 2009
Réponse publiée le 13 octobre 2009

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