Question écrite n° 50700 :
listes électorales

13e Législature

Question de : Mme Michèle Delaunay
Gironde (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'amélioration souhaitable des règles de communication des listes électorales. La CNIL a effectué des contrôles sur place de l'utilisation pouvant être faite des informations personnelles contenues dans les listes électorales auprès de divers organismes telles que les sociétés commerciales de généalogie, les cabinets d'enquêtes ou de recouvrement de créances et les associations. Ces contrôles ont permis de confirmer que des bases de données de plusieurs millions de personnes sont constituées à partir de fichiers électoraux obtenus auprès de villes de la France entière. Le code électoral dispose que les listes électorales sont communicables dans leur intégralité à tout candidat, parti, groupement politique, ainsi qu'à tout électeur quel que soit le lieu où il est inscrit, à la seule condition qu'il s'engage à ne pas en faire un « usage purement commercial » (articles L. 28 et R. 16). Or cet engagement pris par le demandeur ne constitue pas aujourd'hui une garantie suffisante. De plus, l'interdiction de l'interdiction purement commerciale ne s'impose qu'aux électeurs et la notion « d'usage purement commercial » demeure peu claire : s'agit-il seulement de la commercialisation (revente) du fichier ou de son utilisation à des fins de prospection commerciale (démarchage) ou bien de toute utilisation « dans le cadre d'une activité commerciale » ou encore par une société de nature commerciale ? Une clarification est donc nécessaire. D'autre part, elle s'interroge sur la formulation « d'usage purement commercial » qui laisse la possibilité d'un usage en partie commercial. La CNIL propose une modification des dispositions du code électoral visant à : encadrer de manière plus étroite et effective les conditions de réutilisation des informations personnelles contenues dans les listes électorales, mieux concilier le droit d'accès et d'usage des électeurs, des candidats et des partis politiques avec la nécessité de préserver la confidentialité des données personnelles que ces listes contiennent. Elle lui demande d'étudier avec la plus grande bienveillance ces propositions et de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre face à ce constat.

Réponse publiée le 4 août 2009

La large communicabilité des listes électorales, instituée par l'article L. 28 du code électoral, a pour objet de permettre le contrôle des listes électorales par les électeurs eux-mêmes. L'article R. 16 du code électoral précise ces dispositions en interdisant à tout électeur ayant pris communication des listes électorales de faire de ces dernières « un usage purement commercial ». Dans un avis n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré ainsi que « le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes [s'appréciait] au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle [s'inscrivait], la forme juridique du ré-utilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à cet égard de simples indices ». La commission a dès lors conclu que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cet avis constitue une évolution importante de la jurisprudence de la CADA qui, si elle était confirmée dans des avis ultérieurs sans être remise en cause par le Conseil d'État statuant au contentieux, clarifie la portée du droit actuel, dans le sens d'une plus grande protection des données personnes contenues dans les listes électorales. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés que recèle encore potentiellement le droit applicable à la communication des listes électorales. C'est pourquoi est étudiée, dans le cadre du projet en cours de refonte du code électoral, la possibilité de réformer ce régime juridique dans un sens plus restrictif, par exemple en réservant aux seuls électeurs de la commune la possibilité d'accéder aux listes électorales.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Delaunay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 2 juin 2009
Réponse publiée le 4 août 2009

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