Question écrite n° 52044 :
listes électorales

13e Législature

Question de : M. Christophe Sirugue
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles de communication des listes électorales. L'utilisation pouvant être faite des informations personnelles contenues dans ces listes pose un problème au regard de la protection de la vie privée des administrés. Parmi les demandeurs et utilisateurs de ces listes électorales, la CNIL a retrouvé des sociétés commerciales de généalogie, des cabinets d'enquêtes ou de recouvrement de créances et des associations. Les contrôles de la CNIL ont permis de confirmer que des bases de données de plusieurs millions de personnes sont constituées à partir des fichiers électoraux obtenus auprès de villes de la France entière. Le code électoral dispose que les listes électorales sont communicables dans leur intégralité à tout candidat, parti, groupement politique ainsi qu'à tout électeur quelque soit son lieu d'inscription, à la seule condition qu'il s'engage à ne pas en faire un usage purement commercial. Cette notion d'usage purement commercial est suffisamment peu claire pour autoriser les recherches généalogiques ou de débiteurs, la sollicitation des personnes pour le don du sang, l'utilisation de ces fichiers par des mouvements sectaires, etc. La CNIL propose donc d'encadrer les conditions de réutilisation des informations personnelles contenues dans les listes électorales et de mieux concilier le droit d'accès et d'usage des électeurs, des candidats et des partis politiques avec la nécessité de préserver la confidentialité des données personnelles. Ces mesures pourraient voir le jour à la faveur du projet de refonte du code électoral prévu pour 2011. Aussi lui demande-t-il si elle entend soutenir ces propositions.

Réponse publiée le 4 août 2009

La large communicabilité des listes électorales, instituée par l'article L. 28 du code électoral, a pour objet de permettre le contrôle des listes électorales par les électeurs eux-mêmes. L'article R. 16 du code électoral précise ces dispositions en interdisant à tout électeur ayant pris communication des listes électorales de faire de ces dernières « un usage purement commercial ». Un encadrement plus strict des conditions de communication des listes électorales peut être envisagé sous plusieurs aspects. En premier lieu, une définition plus claire de la notion d'« usage purement commercial » et des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner doit permettre de limiter les possibilités de communication. À cet égard, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré dans un avis n° 20091074 du 2 avril 2009 que « le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes [s'appréciait] au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle [s'inscrivait], la forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à cet égard de simples indices ». La commission a dès lors conclu que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cet avis constitue une évolution importante de la jurisprudence de la CADA qui, si elle était confirmée dans des avis ultérieurs sans être remise en cause par le Conseil d'État statuant au contentieux, clarifie la portée du droit actuel, dans le sens d'une plus grande protection des données personnelles contenues dans les listes électorales. En second lieu, pourrait être limitée aux seuls électeurs de la commune concernée la capacité d'obtenir communication des listes électorales. Une telle solution permettrait de concilier la protection des données personnelles, en restreignant les possibilités de communication, avec le contrôle des listes électorales par les électeurs. Le Gouvernement est conscient des difficultés que recèle encore potentiellement le droit applicable à la communication des listes électorales. C'est pourquoi cette dernière solution, comme les propositions qui peuvent être formulées par les autorités administratives indépendantes compétentes en la matière sont étudiées avec la plus grande attention afin d'aboutir à une modification du régime de communication des listes électorales dans le cadre du processus en cours de refonte du code électoral.

Données clés

Auteur : M. Christophe Sirugue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 16 juin 2009
Réponse publiée le 4 août 2009

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