Question écrite n° 5225 :
éleveurs

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences juridiques de la qualification de contrat d'intégration des relations entre éleveurs (naisseurs et engraisseurs à façon). L'intégration est un phénomène économique qui s'étend aujourd'hui à tous les secteurs de la production agricole et dont l'initiative vient d'entreprises qui vendent des produits aux agriculteurs ou qui achètent des produits pour les transformer. Cette intégration découle de contrats de production qui créent entre les partenaires un ensemble complexe mais homogène d'obligations. L'éleveur intégré s'engage à livrer une production déterminée à une entreprises transformatrice ou distributrice. L'intégrateur soumis aux dispositions du code rural relatives à l'intégration, et plus particulièrement à son article L. 326-2, doit être une entreprise industrielle et commerciale. Il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation de cet article L. 326-2 du code rural que le bénéfice de la protection accordée aux éleveurs intégrés ne s'applique pas à la relation entre éleveur et éleveur sous-traitant. Cette jurisprudence récente de la Cour de cassation a bouleversé de manière importante les relations entre éleveurs, qui dans la pratique étaient fondées sur une extension des mécanismes de l'article L. 326-2 aux relations entre éleveurs. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce point et d'indiquer quelles mesure concrètes il entend prendre pour assurer la protection des éleveurs sous-traitants dans le cadre des contrats entre éleveurs.

Réponse publiée le 3 juin 2008

Les relations entre éleveurs, et notamment entre un éleveur et un éleveur sous-traitant, ne relèvent pas des contrats d'intégration tels que définis à l'article L. 326-2 du code rural. Les contrats d'intégration ne concernent que les contrats conclus entre un producteur (ou un groupe de producteurs) et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales. La jurisprudence a d'ailleurs refusé de qualifier de contrat d'intégration les contrats passés, notamment dans la filière porcine, entre des éleveurs « naisseurs-engraisseurs » et d'autres éleveurs sous-traitants « engraisseurs à façon », estimant qu'il ne peut exister de contrat d'intégration qu'entre un producteur et une entreprise industrielle ou commerciale. Chaque éleveur est néanmoins libre de contractualiser avec toute autre personne physique ou morale, qu'il soit éleveur ou non, sans qu'il s'agisse d'un contrat d'intégration. Un contrat, tel que prévu aux articles 1101 à 1108 du code civil, permet de prévoir les relations entre plusieurs personnes, et notamment les obligations réciproques.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : Agriculture et pêche

Ministère répondant : Agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2007
Réponse publiée le 3 juin 2008

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