Question écrite n° 53448 :
carte du combattant

13e Législature

Question de : M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le manque de reconnaissance des opérations de la Légion étrangère à Djibouti à la fin des années 1960. Ne figurant ni à l'annexe de l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 ni au Journal officiel du 11 février de la même année, les opérations de maintien de l'ordre sur les côtes françaises des Somalies peuvent-elles être reconnues comme des missions extérieures ? Il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur la question.

Réponse publiée le 24 novembre 2009

La carte du combattant est un titre de reconnaissance créé à la fin de la Première Guerre mondiale et dont les dispositions ont été successivement étendues aux théâtres d'opérations extérieurs de l'entre-deux-guerres (tel celui de la guerre du Rif), à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Indochine puis à la guerre d'Algérie ainsi qu'aux combats du Maroc et de la Tunisie. Pour les opérations extérieures, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a donné vocation à l'attribution de la carte du combattant aux militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 5 novembre 2008, a déterminé les territoires et les périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant ainsi que pour le titre de reconnaissance de la nation. Depuis l'origine ce texte et ses modificatifs successifs se réfèrent dans leur contenu aux arrêtés pris en application de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, puis, plus récemment aux décrets pris en l'application de l'article L. 4123-4 du code de la défense. Il s'agit soit de conflits armés, soit d'opérations telles que définies ci-dessus qui, ainsi que le mentionne l'article R. 224 E du même code, comportent l'utilisation de la force lors d'actions qualifiées, d'actions de feu ou de combat. Pour ce qui concerne le territoire de Djibouti et notamment les événements survenus les 25 et 26 août 1966 à l'occasion de la visite du général de Gaulle, il a été considéré que les conditions de l'emploi des forces sur ce territoire, essentiellement composées de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, ne répondaient pas aux critères ainsi définis. Aucune décision n'a d'ailleurs été prise à l'époque au sujet de l'extension à ce territoire du bénéfice des dispositions de la loi 6 août 1955. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Patrice Verchère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Défense et anciens combattants

Ministère répondant : Défense et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 30 juin 2009
Réponse publiée le 24 novembre 2009

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