réglementation
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application des articles 227-22, 227-23 et 227-24 du code pénal. En effet, trois responsables d'une exposition d'art contemporain ont récemment été renvoyés devant un tribunal correctionnel pour avoir présenté « des oeuvres à caractère pornographique et violent ». Ce renvoi devant le tribunal correctionnel, à la suite d'une plainte d'une association locale de protection de l'enfance, montre qu'une modification de ces articles s'impose pour qu'ils ne puissent plus servir à réprimer la création ou la diffusion d'oeuvres d'art. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier ces dispositions du code pénal.
Réponse publiée le 15 septembre 2009
Les articles 227-22, 227-23 et 227-24 du code pénal, répriment des infractions très distinctes. L'infraction de corruption de mineurs, prévue et réprimée par l'article 227-22 du code pénal suppose que l'auteur de l'infraction ait eu la volonté de pervertir des mineurs, qui doivent être identifiés dans la procédure. L'étude de la jurisprudence ne permet pas de retrouver (depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal), des exemples de condamnations de ce chef, dans le cas de productions artistiques, à l'exception de la condamnation du 2 février 2005 prononcée de ce chef contre une artiste néerlandaise en raison de la mise en scène imposée à ses propres enfants, qui étaient les sujets de ses photographies. La diffusion d'images ou de représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, réprimée par l'article 227-23 du code pénal, vise tout mode de représentation, par photographie ou même par dessin. La nature artistique d'une telle représentation n'importe pas quant à la caractérisation de l'infraction. Aucun projet de modification législative visant à exclure les oeuvres d'art de l'application de ce texte n'est envisagé. Par ailleurs, l'article 227-24 réprime la fabrication ou la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Cette infraction ne constitue donc pas une limite à la création ou la diffusion d'oeuvres d'art, qui pourraient être qualifiées de violentes, pornographiques ou attentatoires à la dignité humaine ; elle impose simplement aux responsables de lieux d'exposition de protéger les mineurs de ces représentations. Enfin, la procédure dans laquelle trois responsables d'une exposition d'art contemporain ont été renvoyés récemment devant un tribunal correctionnel n'a pas encore donné lieu à un jugement au fond.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2009
Réponse publiée le 15 septembre 2009