Question écrite n° 56250 :
ordre professionnel

13e Législature

Question de : Mme Michèle Delaunay
Gironde (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Michèle Delaunay appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la grande réserve du personnel infirmier hospitalier à devoir s'inscrire obligatoirement à leur ordre et à devoir, de plus, s'acquitter d'une cotisation de 75 euros égale à celles des infirmiers libéraux. En effet, les conditions d'exercice de ces personnels salariés sont encadrées par des décrets et des règles professionnelles ainsi que par le règlement intérieur, les statuts et les conventions de leurs établissements de rattachement. Elle insiste auprès d'elle sur la nécessité de prendre en compte les réserves du personnel infirmier et pour le moins d'envisager, avec les responsables de l'ordre, soit une exonération de cotisations comme c'est le cas pour les infirmiers rattachés au ministère de la défense, soit une très faible cotisation. Elle lui demande de bien vouloir envisager cette prise en compte et cette évolution des règles de l'ordre infirmier.

Réponse publiée le 24 novembre 2009

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Les infirmiers régis par le statut général des militaires sont en effet exclus du champ de compétence des ordres professionnels car, placés sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, ils se trouvent dans une situation particulière. L'article 6 de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires pose en effet le principe selon lequel « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des infirmiers, seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle, a voté une cotisation à 75 euros. Cette cotisation ordinale des infirmières salariées ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Delaunay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Santé et sports

Ministère répondant : Santé et sports

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2009
Réponse publiée le 24 novembre 2009

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