réglementation
Question de :
M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes exprimées par les associations de protection de l'environnement au sujet de la proposition de loi de Monsieur Roland Blum n° 1500 relative à la recevabilité du recours contre certains actes en matière d'urbanisme. Afin de limiter les recours « abusifs » des associations contre les autorisations de construire, la proposition de loi crée un nouveau régime d'agrément pour restreindre l'accès à la justice des associations et imposer le dépôt de consignation d'un montant ne pouvant être inférieur à 1 000 euros auprès du tribunal administratif. L'argument de l'existence de recours abusifs est invoqué, alors qu'il semble que ces recours soient très peu nombreux en réalité. Les associations de protection de l'environnement souhaitent rappeler à cette occasion que des solutions existent pour éviter les recours contentieux. Ainsi, l'assistance et le conseil des élus sur le droit en vigueur permettent d'éviter la délivrance d'autorisations illégales. Une large concertation en amont des projets permet également de prendre en compte, en temps utile, les critiques et propositions des personnes concernées. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 20 octobre 2009
Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols. Ceux-ci sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de la justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de demander aux associations qui engagent une procédure en justice à l'encontre de constructions ou réalisations communales ou d'intérêt général le dépôt d'une caution de garantie.
Auteur : M. Jean-Claude Bouchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 1er septembre 2009
Réponse publiée le 20 octobre 2009