Question écrite n° 58439 :
magistrats du parquet

13e Législature

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur un entretien accordé récemment par un procureur de la République sur l'antenne d'une radio nationale. En effet, au cours de cet entretien, le magistrat s'est exprimé sur plusieurs affaires, classées ou en cours. L'article 11 du code de procédure pénale indique « qu'afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Pourtant, lors cet entretien radiophonique, le procureur de la République a affirmé à propos d'une affaire de dénonciation calomnieuse qui sera prochainement jugée qu'une des personnes mises en cause était « un des bénéficiaires [...] parfaitement conscient » de l'infraction supposée. Au cours de ce même entretien, mais à propos d'une autre affaire, il a qualifié une personne mise en cause de « malade de la drogue ». Elle lui demande donc de lui indiquer si ces propos ne sont pas en contradiction avec l'article 11 du code de procédure pénale, et, le cas échéant, si le Gouvernement entend prononcer des sanctions à l'encontre de ce magistrat et lui rappeler les obligations de sa fonction, dont le secret professionnel et le respect de la présomption d'innocence.

Réponse publiée le 12 janvier 2010

L'entretien radiophonique dont il est fait état et les propos d'un procureur de la République sur deux affaires particulières ne semblent pas entrer dans le champ d'application de l'article précité, d'autant que les termes dénoncés sont cités en étant complètement coupés de l'ensemble des propos qui ont pu être tenus. En effet, si aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète », l'information judiciaire relative à des faits de dénonciation calomnieuse était déjà clôturée et la juridiction de jugement déjà saisie. De plus, l'autre affaire évoquée avait fait l'objet, depuis plusieurs mois, d'une décision d'alternative aux poursuites. Dans ces conditions, les propos du procureur de la République ne paraissent donc pas en contradiction avec l'article 11 du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)

Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2009
Réponse publiée le 12 janvier 2010

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