Question écrite n° 5854 :
politique du logement

13e Législature

Question de : M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le droit au logement opposable. Il désire connaître les modalités de traitement des futures demandes.

Réponse publiée le 22 janvier 2008

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, précisée par le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007, prévoit que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat et s'exerce par un recours amiable devant la commission de médiation, puis, le cas échéant, par un recours contentieux devant le tribunal administratif. La commission de médiation, créée dans chaque département avant le 1er janvier 2008, pourra être saisie sans délai par les personnes qui sont dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : il en est ainsi lorsque le demandeur est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ou enfin s'il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap ou s'il a au moins une personne à charge présentant un handicap. Elle peut également être saisie par les personnes dont la demande de logement social n'a pas reçu de réponse adaptée dans un délai fixé dans chaque département par le préfet. Enfin, la commission peut être saisie sans condition de délai par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée à sa demande. Après examen dans un délai maximal de trois mois, ou six mois dans les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants, la commission transmet au préfet la liste des demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ou pour lesquels doit être prévu un accueil dans une structure d'hébergement. Le représentant de l'Etat dans le département a l'obligation, dans un délai maximal de trois à six mois selon les départements, de proposer un logement adapté aux besoins et capacités du demandeur ou, le cas échéant, un accueil dans une structure d'hébergement. À défaut d'une telle offre, ce demandeur peut alors exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif, afin que soit ordonné à l'Etat son logement ou son relogement. Le jugement, rendu dans un délai de deux mois, peut être assorti d'une astreinte, dont le produit sera versé au fonds d'aménagement urbain prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du CCH. Le recours contentieux sera ouvert en deux temps : le 1er décembre 2008 pour les demandeurs qui peuvent saisir la commission de médiation sans condition de délai, le 1er janvier 2012 pour les autres demandeurs.

Données clés

Auteur : M. Francis Saint-Léger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement et ville

Ministère répondant : Logement et ville

Dates :
Question publiée le 2 octobre 2007
Réponse publiée le 22 janvier 2008

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