Question écrite n° 61136 :
EPCI

13e Législature

Question de : M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux transferts de personnel liés aux compétences partiellement transférées à un EPCI. Cet article permet à une commune de mettre à disposition de la communauté de communes, dont elle est membre, un service dans son ensemble pour mettre en oeuvre une compétence transférée. Cette disposition a l'avantage de maintenir l'organisation fonctionnelle des moyens matériels et humains et évite la création de postes en doublon. Le responsable hiérarchique du service, mis à disposition, est alors placé sous l'autorité du président de la communauté de communes pour tous les actes relevant de la compétence transférée. Dans les faits, l'exercice de son autorité hiérarchique par le président se révèle difficile à mettre en oeuvre. Elle suppose une parfaite coordination avec le ou les maires concernés, ne serait-ce que pour la gestion des congés. Le recours à des prestations de service entre les communes et une communauté de communes serait de nature à clarifier les responsabilités. Mais, ces prestations sont soumises au code des marchés publics et, potentiellement, à la TVA et à la fiscalité des entreprises, ce qui en complique leur mise en oeuvre. La procédure de mise en concurrence est relativement lourde à organiser et ouvre la possibilité de confier le service à un tiers mieux disant ce qui aurait pour effet de laisser la commune avec des moyens techniques et humains qu'elle ne pourrait employer. L'obligation de mise en concurrence et l'assujettissement à la fiscalité des entreprises constituent des freins à leur mise en oeuvre. Cependant, par un arrêt du 9 juin 2009, affaire C-480/06, la Cour de justice des communautés européennes a débouté la Commission européenne qui reprochait à la ville de Hambourg d'avoir effectué une prestation de service d'élimination des ordures ménagères pour le compte de quatre circonscriptions administratives en contrevenant, selon la commission, aux règles de passation des marchés publics de services. La CJCE reconnaît ainsi la possibilité pour les collectivités locales de conclure des prestations de service en dehors de toute procédure de mise en concurrence sans le truchement du critère « in house ». Aussi, il lui demande s'il envisage de faire évoluer le droit français pour exclure, du champ du code des marchés publics et de la fiscalité des entreprises, les contrats instaurant une coopération entre les collectivités territoriales et les EPCI pour assurer des missions de service public.

Réponse publiée le 23 février 2010

En vue de faciliter le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de leurs communes membres, et afin de réaliser des économies d'échelle du fait de la mutualisation de leurs moyens, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a complété la possibilité de mise à disposition de services entre les EPCI et les communes les composant, déjà reconnue depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ainsi l'article L. 5211-4-1 II prévoit que les services d'un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une disposition similaire est prévue à l'article L. 5721-9 pour les syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et EPCI. Dans les mêmes conditions, et par dérogation à la règle habituelle de transfert des services communaux nécessaires à l'exercice d'une compétence à la collectivité, les services d'une commune membre peuvent être, en tout ou partie, mis à disposition d'un EPCI pour l'exercice de ses compétences. Dans un avis motivé du 29 juin 2007, la Commission européenne a estimé que les conventions par lesquelles les services d'une commune membre d'un EPCI pouvaient être mis à disposition de celui-ci sans procédure de passation de marché semblaient contraires au droit communautaire. Le gouvernement français a fait valoir auprès de la Commission que de telles mises à disposition de services n'étaient qu'une modalité d'organisation interne de l'administration locale, destinée à optimiser la mise en oeuvre des transferts de compétences au profit des EPCI. Une sécurisation de la législation applicable s'avérant indispensable, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales a prévu des dispositions visant à définir plus précisément les conditions dans lesquelles peuvent être organisés les transferts de services ou leur mise à disposition dans le cadre d'un transfert de compétences et créés des services communs en dehors de tout transfert de compétences. La règle du transfert obligatoire et concomitant des services nécessaires à l'exercice des compétences transférées est confirmée. Par dérogation à cette règle et dans le cadre d'une bonne organisation des services est autorisée une mise à disposition à l'EPCI des services communaux lorsque ceux-ci sont affectés à l'exercice de compétences faisant l'objet d'un transfert partiel au groupement. Par ailleurs, le projet de loi encadre cette dernière hypothèse en prévoyant notamment la fixation réglementaire des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services afin que les conventions ne puissent, en aucun cas, s'assimiler à des prestations de services. Enfin, le projet de loi permet explicitement la création de services communs entre les communes et l'EPCI dont elles sont membres afin de favoriser l'efficacité et la rationalisation de l'action publique locale.

Données clés

Auteur : M. Georges Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2009
Réponse publiée le 23 février 2010

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