obligation de réserve
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les caractéristiques de l'expression publique des opinions d'agents de l'État. Il lui demande s'il lui apparaît compatible avec le devoir de réserve un article publié dans le presse sous la signature du « personnel de l'EPL de Lavaur-Flamarens » dans lequel les auteurs de cet article dénoncent les années noires de l'établissement et la nécessité de tourner la page.
Réponse publiée le 23 février 2010
L'obligation de réserve doit être distinguée de l'obligation de discrétion professionnelle. Si la première impose une certaine retenue dans l'expression des opinions, la seconde exige l'absence de divulgation de certaines informations. L'obligation de discrétion professionnelle est rappelée à l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ces termes : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Alimentation, agriculture et pêche
Ministère répondant : Alimentation, agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2009
Réponse publiée le 23 février 2010