Question écrite n° 654 :
pensions

13e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann prie Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui faire connaître le niveau des pensions d'invalidité versées par les caisses primaires d'assurance maladie, pour chaque catégorie de bénéficiaires, ainsi que ses perspectives d'évolution. - Question transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Réponse publiée le 8 janvier 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le niveau des pensions d'invalidité et leurs perspectives d'évolution. Le montant de la pension d'invalidité est établi selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale : les dix meilleures années de la carrière professionnelle sont prises en compte, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pour établir un salaire moyen dont l'intéressé perçoit 30 % en première catégorie. Ce taux est porté à 50 % en deuxième catégorie, qui concerne les personnes qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Les pensionnés qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie sont classés en troisième catégorie. Le montant de la pension correspond alors à celui de la deuxième catégorie auquel s'ajoute le versement d'une majoration pour tierce personne, soit 999,83 euros mensuels. La pension d'invalidité peut être complétée par l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, et éventuellement par une allocation différentielle d'adultes handicapés afin de garantir au bénéficiaire un niveau minimal de ressources égal à l'allocation supplémentaire pour personnes âgées, soit 7 635,53 euros par an pour une personne seule ou 13 374,16 euros pour un couple au 1er janvier 2007. Les pensions d'invalidité sont revalorisées au 1er janvier de l'année, conformément au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors le prix du tabac, prévu pour l'année civile considérée (art. L. 341-6, 351-11 et 161-23-1 du code de la sécurité sociale). L'article L. 161-23-1 prévoit que « le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ». Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. En application de ces règles, de décisions et de revalorisations supplémentaires à caractère exceptionnel, les pensions d'invalidité ont été revalorisées de 2,2 % en 2001, de 2,2 en 2002, de 1,5 % en 2003, de 1,7 % en 2004, de 2 % en 2005 et de 1,8 % en 2006 et en 2007.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidité décès

Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports

Ministère répondant : Travail, relations sociales et solidarité

Dates :
Question publiée le 17 juillet 2007
Réponse publiée le 8 janvier 2008

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