Question écrite n° 66602 :
divorce

13e Législature
Question signalée le 27 avril 2010

Question de : Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'empêchement de certains parents pour réaliser des démarches administratives pour leur enfant lorsque ces derniers sont séparés. Dans le cas de parent séparés qui détiennent tous les deux l'autorité parentale, celui qui exerce le droit de visite et d'hébergement est très souvent défavorisé au regard des démarches administratives qu'il voudrait entreprendre pour son enfant. Un père, qui dispose de l'autorité parentale et exerce son droit de visite et d'hébergement, ne peut pas par exemple faire établir une carte nationale d'identité pour son enfant auprès des services administratifs de son domicile sous le prétexte que la résidence dite "habituelle" de l'enfant figurant sur le dernier jugement est celle de la mère. Elle lui demande s'il s'agit là d'une erreur de l'administration concernée ou si elle entend remédier à ce type de dysfonctionnement.

Réponse publiée le 4 mai 2010

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a été appelée sur les difficultés rencontrées par les parents en cas de divorce ou de séparation, titulaires de l'autorité parentale, pour réaliser certaines démarches administratives telle qu'une demande de titre (passeport ou carte nationale d'identité). En France, la législation prévoit que les parents mariés exercent conjointement l'autorité parentale, pendant leur vie commune et après leur séparation (article 372 du code civil). D'autre part, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés par les parents ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. En cas de divorce ou de séparation, il convient d'abord de noter que l'une ou l'autre de ces situations remettent rarement en cause l'autorité parentale conjointe : sauf en cas de fait grave, les deux parents conservent l'autorité parentale. En effet, l'article 373-2 du code civil précise bien que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». Le jugement de divorce ou de séparation fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale. À noter qu'il est tout à fait possible de se référer aux termes d'une convention annexée au jugement à partir du moment où elle a été homologuée par le juge aux affaires familiales. À noter également que, lorsque le juge fixe une résidence alternée pour l'enfant, les deux adresses où il réside sont officielles, il n'y a plus de résidence principale (ce qui n'est possible qu'à la suite d'un jugement). C'est pourquoi les deux adresses sont inscrites sur le passeport (un justificatif doit être fourni pour chacun des domiciles). Ainsi, l'enfant, sauf décision du juge, n'a qu'une résidence officielle, il n'est donc pas possible d'inscrire deux adresses sur son passeport sans jugement. Lorsque l'autorité parentale est conjointe, que les parents soient mariés ou non, la délivrance d'un titre d'identité est considérée comme « un acte usuel de l'autorité parentale » (article 372-2 du code civil) : c'est pourquoi la demande pour un mineur peut être faite indifféremment par le père ou la mère. Retenant la présomption d'accord entre les parents, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord écrit de l'autre parent pour déposer une demande de titre d'identité pour le mineur. En cas de séparation ou de divorce, l'autorité administrative doit s'assurer que le parent qui formule la demande de délivrance d'un titre d'identité est toujours titulaire de l'autorité parentale, en se rapportant au jugement de divorce ou de séparation de corps ou à la décision réglant les modalités d'exercice de l'autorité parentale (cas des parents non mariés ou décision modificative après divorce). Si les parents sont en désaccord concernant la délivrance d'un titre d'identité, cette mésentente ne produira d'effet que si elle est formulée ou confirmée par écrit. Dès lors, les deux parents devront soit rechercher ensemble un arrangement à l'amiable, soit saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera leur différend. À défaut, l'instruction de la demande par l'autorité administrative est suspendue.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Andrieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Famille et solidarité

Ministère répondant : Famille et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 avril 2010

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2009
Réponse publiée le 4 mai 2010

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