Question écrite n° 66805 :
ordre professionnel

13e Législature

Question de : Mme Michèle Delaunay
Gironde (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Michèle Delaunay renouvelle à Mme la ministre de la santé et des sports ses interrogations concernant la création d'un ordre Infirmier et les conditions d'inscription à cet ordre. Elle rappelle sa précédente question, publiée au Journal officiel le 28 juillet 2009. Une interrogation importante est, à ce sujet, l'obligation faite aux infirmiers salariés de s'inscrire à l'ordre et à en payer la cotisation dont le montant est élevé. Les infirmiers salariés sont largement majoritaires dans cette profession (80 %). Leur exercice est encadré, d'une part, par des règles professionnelles et, d'autre part, par des statuts et des conventions collectives. Les décrets infirmiers régissent l'aspect déontologique de cet exercice. Il apparaît, en fait, que l'obligation qui leur est faite aujourd'hui est superfétatoire à la fois sur le plan déontologique et disciplinaire. Pour ce dernier, il risquerait d'induire des "doubles peines" contraires au droit français. Elle lui demande de revenir sur le caractère automatique et obligatoire de l'inscription et de la cotisation des infirmiers salariés et fonctionnaires à cet ordre professionnel.

Réponse publiée le 16 mars 2010

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Delaunay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Santé et sports

Ministère répondant : Santé et sports

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2009
Réponse publiée le 16 mars 2010

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