titres de séjour
Question de :
M. Alain Vidalies
Landes (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article précité dispose que « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ». « En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Ainsi, lorsque les violences conjugales sont attestées, et avant la délivrance de la première carte de séjour temporaire, l'autorité administrative est tenue de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; alors que dans le cas d'une demande de renouvellement de carte de séjour et alors que les violences conjugales sont tout aussi manifestes, l'autorité administrative n'a plus cette obligation; le renouvellement ne devenant qu'une possibilité. Il apparaît pour le moins paradoxal que dans le cas d'une demande de renouvellement de la carte de séjour et alors que les violences sont confirmées, l'autorité administrative puisse apprécier librement ce renouvellement; alors que dans l'hypothèse d'une première demande cette même autorité est enjointe de procéder à l'attribution. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin de remédier aux dispositions contradictoires de cet article de loi sur lequel se fondent de nombreux arrêtés préfectoraux et qui, lorsqu'ils font l'objet d'un recours, sont annulés par les juridictions compétentes.
Réponse publiée le 9 février 2010
Le dispositif de protection des ressortissants étrangers qui subissent des violences conjugales au sein de leur couple a été institué par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, du séjour des étrangers et de la nationalité, puis complété par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ainsi que par celle du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Chacune de ces lois a conforté et amélioré la situation des victimes au regard de leur séjour en France. À ce titre, ce dispositif législatif a pris en compte les situations humainement difficiles que rencontrent les ressortissants étrangers, victimes de violences de la part de leur conjoint, souvent contraints de demeurer sous le toit conjugal pour ne pas encourir le risque de perdre leur droit au séjour. La loi du 26 novembre 2003 a d'abord institué la possibilité de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant étranger, conjoint de Français, ou autorisé à séjourner au titre du regroupement familial, qui a rompu la communauté de vie, en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint. La loi du 24 juillet 2006 a prévu qu'il ne pourra être procédé au retrait du titre de séjour pour rupture de la vie commune lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que ce ressortissant subit. Enfin, la loi du 20 novembre 2007 a ajouté la faculté d'accorder au conjoint étranger, en cas de violences commises après l'arrivée en France mais avant la première délivrance du titre de séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L'esprit de ce dispositif consiste ainsi à permettre au ressortissant étranger, victime de violences conjugales, d'échapper aux pressions de toute nature exercées par son conjoint sans que soit remis en cause son droit au séjour. La personne victime de violences doit toutefois apporter la preuve que celles-ci sont avérées. Le dispositif en vigueur, plus protecteur que celui des autres États membres de l'Union européenne, couvre l'essentiel des situations réelles susceptibles de se produire et il n'est pas envisagé de le modifier. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'attache à ce que les mesures prévues par le législateur en faveur des victimes de violences soient appliquées effectivement, et avec discernement, par les préfets.
Auteur : M. Alain Vidalies
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère répondant : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Dates :
Question publiée le 22 décembre 2009
Réponse publiée le 9 février 2010