Question écrite n° 68517 :
immigration clandestine

13e Législature

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui punit de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France. En effet, dans une réponse à la question écrite n° 48736, le ministre indiquait la mise en oeuvre d'une « réflexion conjointe avec les associations humanitaires aux fins notamment d'examiner avec elles l'opportunité d'une clarification dans les textes, de la légalité de l'action conduite par ces associations et la possibilité d'une définition de son périmètre ». Elle lui demande donc de lui indiquer à quelles conclusions cette réflexion commune a abouti, et si le Gouvernement entend, comme le réclament de nombreuses associations, supprimer l'article L. 622-1 du CESEDA.

Réponse publiée le 2 mars 2010

Le nombre d'interpellations d'« aidants » était l'un des indicateurs figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2009. Cet indicateur trouvait son origine dans l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la lutte contre les passeurs et les filières d'immigration clandestine, celles-là mêmes qui créent et exploitent les situations de détresse auxquelles des associations et des particuliers entendent apporter un secours. Le terme d'« aidants » ne possède en lui-même aucune portée juridique. L'incrimination par l'article L. 622-1 du code précité de toute action directe ou indirecte visant à faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger en situation irrégulière ne concerne pas, en effet, l'action humanitaire apportée par les associations aux personnes fragilisées par leur situation irrégulière. Cette aide humanitaire dépourvue de toute contrepartie ne saurait à l'évidence être conditionnée à la vérification préalable de la situation juridique sur le territoire français de ses destinataires. L'article L. 622-4 du même code exempte au demeurant de telles prestations ou actions humanitaires de toute poursuite pénale, afin de n'empêcher ni restreindre l'action humanitaire. Afin de lever toute ambiguïté, l'expression « trafiquants et facilitateurs » a été préférée à celle d'« aidants » et est désormais employée dans les documents budgétaires. Les dispositions précitées doivent être maintenues, car elles ouvrent aux services de police la possibilité des investigations nécessaires à la lutte contre les filières qui exploitent les personnes fragilisées par leur situation irrégulière et permettent au juge d'apprécier au cas par cas la constitution de l'infraction. Leur mise en oeuvre, loin de faire obstacle à l'action humanitaire menée par de nombreuses associations au profit de tous les étrangers, en garantit la légitimité. Dans le cadre d'une réflexion menée conjointement avec les associations humanitaires, aux fins notamment d'examiner avec elles l'opportunité d'une clarification, dans les textes, des conditions de l'exercice légal de l'action humanitaire, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a, par une circulaire d'action publique du 23 novembre 2009, précisé le cadre juridique applicable en matière d'aide au séjour irrégulier et sensibilisé les parquets à la nécessité d'éviter d'entraver les actions humanitaires. Cette circulaire a été diffusée aux préfets par le ministre chargé de l'immigration, qui proposera par ailleurs, pour que la lettre de l'article L. 622-4 soit parfaitement conforme à l'esprit dans lequel cette disposition est appliquée, une amélioration de sa rédaction, visant à faire référence, pour justifier l'immunité humanitaire, non plus seulement à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger mais, plus simplement et plus largement, à la sauvegarde de sa personne. Ces diverses clarifications sont de nature, pour les militants associatifs et les personnes de bonne foi, à dissiper les inquiétudes et les malentendus. La fixation d'objectifs chiffrés, qui n'est pas spécifique aux services chargés du contrôle de l'immigration, s'est avérée être un gage de mobilisation des services. Le chiffre de 5 500 interpellations de trafiquants, qui a été fixé pour 2011, correspond à la réalité de l'évolution de l'activité des filières et au renforcement escompté de l'efficacité des services compétents.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Ministère répondant : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Dates :
Question publiée le 12 janvier 2010
Réponse publiée le 2 mars 2010

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