Question écrite n° 69130 :
sociétés d'exercice libéral

13e Législature

Question de : Mme Valérie Rosso-Debord
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Valérie Rosso-Debord appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur l'éventualité d'effets néfastes de la transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services sur la profession d'architecte. Les missions d'intérêt public, telles que définies par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture (qualité de la construction, respect du patrimoine, respect du paysage urbain et naturel...), dans la future loi qui transposera ce domaine doivent être non seulement défendues mais encore sauvegardées. Il semble aujourd'hui évident de placer les architectes au coeur du développement durable, notion au coeur de tout projet architectural de nos jours. Pour la transposition de la directive relative aux services, il est laissé la possibilité aux gouvernements de bénéficier d'une dérogation générale au principe de liberté de prestation de services pour des motifs d'intérêt général, parmi lesquels figurent notamment la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la protection des consommateurs, la sécurité publique, encore la préservation du patrimoine historique et artistique national. Par conséquent, elle lui demande s'il compte utiliser cette dérogation et ainsi réaffirmer et préserver les missions d'intérêt public des architectes lors de la transposition de la directive relative aux services afin de garantir les missions d'intérêt public.

Réponse publiée le 9 mars 2010

Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE prévoit dans son article 15.2.c que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a donc examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977 que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Rosso-Debord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : Affaires européennes

Ministère répondant : Affaires européennes

Dates :
Question publiée le 19 janvier 2010
Réponse publiée le 9 mars 2010

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