Question écrite n° 69932 :
associations caritatives, humanitaires et sportives

13e Législature
Question signalée le 8 juin 2010

Question de : M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Gérard Bapt attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les suites données au rapport présenté par Monsieur Pierre Morange relatif à la gouvernance et au financement des associations s'impliquant dans le secteur médico-social. Ce rapport fait le point sur leur situation et émet des propositions pour rationaliser leurs rapports avec les pouvoirs publics. En effet, les 123 800 associations d'action sociale et de santé, dont le projet est articulé à l'action publique et dont font partie les établissements sanitaires et sociaux financés par les organismes de sécurité sociale, les conseils généraux et l'État, pèsent près de 60 milliards d'euros (3,5 % du PIB) et près de 1,1 million d'équivalents temps pleins. Ce secteur associatif est donc un acteur économique important et un intermédiaire incontournable entre les populations et les pouvoirs publics. Ce rapport Morange met l'accent sur les problématiques inhérentes à ce secteur associatif et propose des pistes de réflexion et d'évolution des relations entre les différents partenaires. Par ailleurs, la directive "service n° 2006/123/CE", transposable en droit français avant le 28 décembre 2009, interpelle ces associations et leurs partenaires sur le risque, pour les activités soutenues par les pouvoirs publics, de voir leurs subventions requalifiées par la Commission européenne. Elle met également l'accent sur la remise en cause des modes traditionnels de relation entre associations et pouvoirs publics en passant d'une logique de subventions à une logique d'appels à projets. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions juridiques, notamment dans le cadre du droit européen, qui ont été prises et qui vont l'être.

Réponse publiée le 15 juin 2010

Les associations ouvrant dans le domaine de l'action sociale peuvent être intéressées par les dispositions de droit communautaire relatives à la libre circulation des services au sein du marché intérieur et celles relatives à la libre concurrence. La directive européenne n 2006-123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit la libre circulation des services au sein du marché intérieur et énonce les potentielles restrictions d'accès au marché telles que les autorisations administratives. La transposition de la directive a conduit la France à évaluer chaque procédure administrative imposée pour l'accès à un marché de service pour conclure à sa conformité ou procéder à l'adoption de toutes les mesures nécessaires à son incorporation effective dans l'ordre juridique national. La loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a rénové le dispositif de l'autorisation des établissements et services sociaux et médicosociaux notamment gérés par des associations, en introduisant une procédure d'appel à projets et en créant ainsi une différence dans la procédure d'autorisation selon que les projets de création font appel à des financements publics ou non. C'est dans ce cadre que la France a conclu à l'exclusion du champ d'application de la directive des ESMS soumis à la procédure d'appel à projets et à la conformité des dispositions relatives aux autorisations sans appel à projets. D'un autre côté, les dispositions communautaires relatives aux aides d'État découlent des règles inscrites dans le traité de l'union et sont directement applicables sans transposition en droit national. Elles concernent les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certains opérateurs et intéressent donc les modalités de financements des associations par les pouvoirs publics. Dans le cadre des dispositions relatives au droit de la concurrence, les subventions et autres concours versés à des associations peuvent, au-delà d'un certain seuil, être qualifiés d'aide d'État en droit communautaire. Toutefois, une telle qualification ne suffit pas pour autant à rendre l'aide incompatible avec le traité. Elles sont autorisées sous certaines conditions. Dans ce cadre, l'article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi dite « DCRA ») prévoit la conclusion d'une convention à l'occasion de l'attribution d'une subvention. Le nouveau modèle de convention d'objectifs travaillé avec les associations et les représentants des élus locaux dans le cadre des travaux préparatoires à la seconde conférence pour la vie associative à cette occasion prend bien en compte ces exigences communautaires et sécurise par conséquent l'allocation de subventions aux associations.

Données clés

Auteur : M. Gérard Bapt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : Santé et sports

Ministère répondant : Santé et sports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 juin 2010

Dates :
Question publiée le 2 février 2010
Réponse publiée le 15 juin 2010

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