Question écrite n° 71983 :
protection des consommateurs

13e Législature

Question de : M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les conditions du délai légal de rétractation de sept jours accordé lors d'une acquisition par courrier à distance et demande si ce même droit peut être étendu aux achats effectués directement sur les foires et marchés, au moins à partir d'un certain seuil.

Réponse publiée le 23 mars 2010

Les foires et salons sont des lieux habituellement destinés à la vente, où les règles protectrices du démarchage à domicile n'ont pas vocation à s'appliquer. Les consommateurs s'y rendent en effet spontanément, de leur propre initiative, et ne sont pas contraints dans un lieu qui est inhabituel pour la vente. Si des pratiques agressives ou viciant le consentement du consommateur se manifestent dans le cadre des foires et salons, elles peuvent déjà être sanctionnées au titre de l'abus de faiblesse ou d'ignorance prévu par l'article L. 122-9 du code de la consommation. En outre, la transposition en droit français de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, à l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, permet désormais d'appréhender deux types de pratiques commerciales préjudiciables aux consommateurs : trompeuses (définies aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ; agressives (visées aux articles L. 122-11 à L. 122-15 du même code). Ces infractions sont applicables à toutes formes de vente. Ainsi, dès lors que le consommateur, à l'occasion d'une vente sur foire ou salon, est victime d'une présentation fausse, ou d'allégations de nature à l'induire en erreur (trompeuses) ou, plus grave, qu'il fait l'objet de pressions, de harcèlement, d'intimidation ou de chantage (agressives) ces dispositions peuvent être mises en oeuvre. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont compétence pour rechercher et relever les infractions à ce texte qui sont de nature délictuelle (sanctions : amende de 37 500 euros et/ou 2 ans de prison avec sursis).

Données clés

Auteur : M. Bernard Carayon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation

Ministère répondant : Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation

Dates :
Question publiée le 23 février 2010
Réponse publiée le 23 mars 2010

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