Question écrite n° 73180 :
natation

13e Législature

Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la réglementation en matière de surveillance des piscines privées. En effet, les piscines d'hôtels ou de campings ne sont pas soumises réglementairement à une obligation de surveillance par du personnel diplômé, contrairement aux piscines d'accès payant. Ces établissements peuvent enregistrer des centaines d'entrées par jour. Parmi le nombre important de noyages intervenues pendant l'été 2009, certaines ont eu lieu dans des piscines non surveillées. Ainsi, il lui demande que ces piscines à gestion privées, accueillant du public, soient soumises au droit commun et qu'une réglementation prévoit une surveillance et une possibilité d'enseignement obligatoires.

Réponse publiée le 25 mai 2010

La lutte contre les risques de noyade a régulièrement donné lieu, ces dernières années, à l'amélioration de la réglementation applicable aux équipements et aux normes de sécurité, ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures de contrôle diligentées sous l'autorité des préfets de département, et par les différents services de l'État concernés. Concernant les aménagements et les dispositifs techniques de surveillance des installations, il n'est pas envisagé, à ce jour, de rendre obligatoire et systématique l'utilisation d'outils d'aide à la surveillance par voie vidéo-informatique, même si de tels systèmes apportent une aide souvent avérée à la surveillance des bassins. Leur coût d'achat, d'installation et d'entretien très élevé, associés aux contraintes techniques liées à des installations souvent anciennes, contraindrait certaines collectivités à faire cesser les activités de baignades proposées. La diminution de l'offre d'apprentissage de la natation qui en résulterait irait à l'encontre des objectifs de prévention des noyades. Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers (loi du 9 janvier 2003, décret et arrêté d'application du 14 janvier 2003 et du 14 septembre 2004). Le principe de la surveillance des activités de natation et de baignades d'accès payant ouvert au public par des personnels spécialisés, maîtres nageurs sauveteurs, relève d'une réglementation de longue date (décret de 1951). Au terme de la réglementation, confirmée par une jurisprudence constante, ces obligations de surveillance ne concernent pas les piscines privées, accessibles gratuitement à la clientèle des établissements hôteliers et de camping. Nonobstant ces dispositions, il n'en demeure pas moins que les activités de natation et de baignade demeurent des activités saisonnières, dont le fort développement estival soulève des difficultés pour les gestionnaires de ces établissements et les communes pour s'assurer le concours de professionnels qualifiés conformément à la réglementation. Conscient des risques encourus dans les eaux intérieures et en mer, le Gouvernement s'attache à ce que des actions de contrôle ciblées en direction des populations concernées soient réalisées.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Santé et sports

Ministère répondant : Santé et sports

Dates :
Question publiée le 2 mars 2010
Réponse publiée le 25 mai 2010

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