Question écrite n° 73232 :
foires et marchés

13e Législature

Question de : M. Pascal Deguilhem
Dordogne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Pascal Deguilhem attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rôle de la police municipale, plus précisément sur les fonctions de placier et sur l'encaissement des droits. Dans de nombreuses communes, les fonctions de placier et l'encaissement des droits de place pour les foires et marchés sont confiés à des policiers municipaux. Or, dans un arrêt du 19 novembre 1998, la cour administrative de Nantes, a annulé l'arrêté d'un maire, qui imposait à ses agents les fonctions de régisseurs de recettes pour l'encaissement des droits de place, au motif qu'ils ne pouvaient se voir attribuer d'autres missions que celles limitativement définies par les articles L. 2212-2 et L. 2212-5 du CGCT qui fixent le contenu de la notion de police municipale : la prévention, la surveillance, et le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Ainsi, cet arrêt semble indiquer que des agents de police municipale ne peuvent se voir confier les fonctions de régisseurs de droits de place ou de placier. Les fonctions de placier consistent à agir de manière préventive pour le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique dans le cadre des marchés, à organiser le placement des marchands, en veillant au respect des normes d'hygiène pour la vente des produits et des denrées. L'encaissement des droits de place semble donc parfaitement compatible et complémentaire avec les interventions que les policiers municipaux réalisent sur les marchés. L'interprétation de cet arrêt serait donc très dommageable au fonctionnement des communes et à la bonne gestion de leur personnel. Elle place les communes dans une insécurité juridique. C'est pourquoi il semblerait utile de considérer que les fonctions de placier et de régisseur des droits de place peuvent être confiées à des agents de police municipales et d'ajouter clairement dans les articles L. 2212-2 et suivants, une disposition ouvrant cette possibilité. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé de sa position sur ce sujet.

Question clôturée le 19 juin 2012
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Pascal Deguilhem

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur

Date :
Question publiée le 2 mars 2010

Date de clôture : 19 juin 2012
Fin de mandat

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