Question écrite n° 7376 :
crémation

13e Législature

Question de : M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation et la réglementation applicable à la dispersion des cendres funéraires. Il désire connaître précisément les dispositions actuelles en la matière.

Réponse publiée le 22 janvier 2008

Les dispositions des articles R. 2213-39 et R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'issues du décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires, prévoient le régime applicable à la dispersion des cendres. Si le défunt en a exprimé la volonté, ses cendres sont dispersées en pleine nature, sans toutefois pouvoir l'être sur les voies publiques. Cette dispersion est effectuée après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dispersion. Lorsque aucune volonté particulière n'a été exprimée par le défunt, ses cendres peuvent être dispersées, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, dans le lieu spécialement aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire. Cette dispersion est alors soumise à l'autorisation du maire de la commune où se situe le cimetière ou le site cinéraire. Les cendres de la personne défunte peuvent également être dispersées, selon les mêmes modalités, dans un cimetière ou un site cinéraire lorsque la personne qui conservait l'urne souhaite s'en défaire. Cette dernière disposition vise à éviter les abandons d'urnes dans des lieux inappropriés.

Données clés

Auteur : M. Francis Saint-Léger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2007
Réponse publiée le 22 janvier 2008

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