Question écrite n° 74844 :
rapports avec les administrés

13e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports à propos du projet de décret relatif à « l'usage du titre de psychothérapeute », pour application de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Dans le texte de ce projet, concernant l'agrément des établissements de formation et les dispositions transitoires destinées aux professionnels, la mention : « le silence de l'administration vaut décision de rejet » est indiquée deux fois. Or, dans une question écrite précédente, n° 56433 de février 2005, le secrétaire d'État à la réforme de l'État avait indiqué que « cette absence de réponse recouvre un dysfonctionnement majeur de l'administration, heureusement peu répandu, mais inacceptable, car l'usager a droit à ce que sa demande soit instruite et qu'une décision motivée lui soit adressée ». Il y était évoqué aussi la « charte Marianne » où l'un des engagements concernait une réponse de l'administration dans les meilleurs délais avec à la clé une évaluation qui pourrait s'assurer de la réalisation effective de ces engagements. Aussi, il lui demande si elle compte maintenir cette mention dans le texte du projet de décret afin de respecter les engagements évoqués dans la réponse de 2005.

Réponse publiée le 22 février 2011

L'introduction de décisions implicites de rejet dans le projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ne dispense pas l'administration d'examiner les dossiers qui lui seront présentés pour l'agrément des établissements de formation ou pour les autorisations d'inscription sur la liste des psychothérapeutes. Le maintien de ce dispositif ne remet pas en cause les engagements pris par l'administration dans le cadre de la charte « Marianne » concernant l'apport d'une réponse aux administrés dans les meilleurs délais. Le dispositif de décision implicite de rejet, qui constitue un principe général du droit, vise dans ce cas à protéger l'administré en faisant naître, à défaut de réponse de l'administration, une décision préalable nécessaire à tout recours contentieux devant le Conseil d'État.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Santé et sports

Ministère répondant : Travail, emploi et santé

Dates :
Question publiée le 30 mars 2010
Réponse publiée le 22 février 2011

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