Question écrite n° 75761 :
contractuels

13e Législature

Question de : Mme Marie-George Buffet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la représentation syndicale des agents contractuels au sein des groupements d'intérêt public (GIP), qui n'est pas prévue par la loi. Apparus pour la première fois dans l'ordre juridique dans le domaine de la recherche, les GIP sont une catégorie spécifique de personnes publiques qui n'a cessé de se développer et de se diversifier. Ils permettent à des collectivités publiques de s'associer entre elles ou avec des personnes privées, normalement pour une durée limitée, afin d'exercer une activité d'intérêt général ou de réaliser un projet commun. Les spécificités du régime juridique de ces personnes publiques, conséquences mêmes de leur objet, ont des effets sur le statut des personnels et donc sur leurs droits. Réunissant des personnes publiques, certains agents des GIP sont titulaires de leur administration de rattachement. Des agents contractuels peuvent cependant être embauchés à titre complémentaire. Les syndicats estiment leur nombre à environ 15 000. Le statut des agents contractuels est complexe. Suite à l'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 « Berkani », le contrat de droit privé de nombreux agents des GIP a été requalifié en contrat de droit public. Si le statut de la fonction publique n'est applicable de plein droit qu'aux fonctionnaires, placés dans une situation légale et réglementaire, les agents de droit public, qui ne sont pas soumis au droit du travail, bénéficient malgré tout de garanties particulières tant au regard du droit privé que du statut. Concernant l'exercice de leur liberté syndicale, les agents contractuels des GIP sont dans une situation à la fois complexe et insatisfaisante. Dans certains GIP, ces agents ne peuvent exercer leurs droits syndicaux, malgré l'existence de garanties constitutionnelles dans le préambule de la Constitution de 1946. Dans d'autres, ils les exercent dans les conditions du code du travail, en dépit de leur statut de droit public. Les articles 58 à 82 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit actuellement en cours de discussion (n° 130 au Sénat) précisent le cadre législatif applicable aux GIP. Les articles 69 et suivant, qui fixent les règles applicables aux personnels des GIP, ne semblent pas résoudre ce problème. En effet, ils maintiennent une dualité de statut entre personnels de droit public et de droit privé, ajoutant une complication supplémentaire en fonction de la date de recrutement. La loi demeurerait, en conséquence, silencieuse concernant les modalités de négociation collective. L'article 69 de la proposition de loi prévoit dans sa rédaction actuelle la publication d'un décret définissant le statut des personnels contractuels de droit public. Dans l'hypothèse où la loi serait votée, et ce dans les mêmes termes, est-il prévu de préciser dans ce décret les modalités de la négociation collective pour ces agents ? La jouissance de leurs droits et libertés syndicaux par de nombreuses femmes et de nombreux hommes dans le respect du principe d'égalité en dépend fortement.

Question clôturée le 19 juin 2012
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : Mme Marie-George Buffet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Travail, solidarité et fonction publique

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Date :
Question publiée le 6 avril 2010

Date de clôture : 19 juin 2012
Fin de mandat

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