construction
Question de :
M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les articles L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. Dans le cas où un arrêt de Cour de cassation confirme un arrêt de cour d'appel ordonnant la démolition d'une construction litigieuse, il lui demande quels sont les délais et conditions qui imposent au préfet d'agir en cas de non-exécution de plein gré du condamné.
Réponse publiée le 8 février 2011
En application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le tribunal qui prononce la démolition d'une construction édifiée en infraction aux procédures d'autorisation ou de déclaration d'urbanisme, impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition. Il peut en outre assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 EUR par jour de retard. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, il n'a toujours pas été procédé à la démolition, le « maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ». Il ressort des termes de cette disposition, ainsi que de la jurisprudence administrative, que la décision de procéder à l'exécution forcée des mesures de restitution prise au nom de l'État, par le maire ou le préfet, ne constitue pas une simple voie d'exécution de la décision du juge pénal venant pallier le défaut d'exécution volontaire, mais relève, sous le contrôle du juge administratif, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Dans l'appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer de la nécessité de faire démolir d'office le bâtiment concerné, l'autorité administrative doit notamment tenir compte de la possibilité de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation. Toutefois, la responsabilité de l'État est engagée si l'autorité administrative commet une erreur d'appréciation en s'abstenant de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice. L'éventuelle carence fautive de l'État est appréciée par le juge administratif en fonction de circonstances propres à chaque espèce (voir, par exemple, cour administrative d'appel de Lyon, 8 juillet 2008, n° 06LY02267).
Auteur : M. Lionnel Luca
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : Logement et urbanisme
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 27 avril 2010
Réponse publiée le 8 février 2011