Question écrite n° 77418 :
obligation alimentaire

13e Législature

Question de : Mme Valérie Fourneyron
Seine-Maritime (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Valérie Fourneyron attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de l'obligation alimentaire qui incombe aux enfants envers leurs parents. Le code civil, dans ses articles 205 à 207, établit en effet que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » (article 205), mais que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Elle demande ce qu'il en est d'un enfant maltraité ou abandonné par son père ou sa mère, sans qu'il y ait eu de procédure judiciaire (action en déchéance d'autorité parentale par exemple), qui se voit réclamer une aide par le parent en question.

Réponse publiée le 29 juin 2010

En application des articles 205 et 207 alinéa premier du code civil, les enfants sont débiteurs d'une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents, et réciproquement, dès lors que l'un d'entre eux se trouve dans une situation de besoin. Néanmoins, cette solidarité familiale ne trouve plus à s'appliquer lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Dans cette hypothèse, le second alinéa de l'article 207 du code civil prévoit que le juge peut décharger le débiteur de tout ou partie de son obligation alimentaire. La loi prévoit des situations dans lesquelles le débiteur sera automatiquement déchargé de son obligation, sauf décision contraire du juge. Tel est le cas de l'article 379 du code civil qui vise le retrait total de l'autorité parentale ou de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles qui vise le retrait judiciaire du milieu familial pendant une durée déterminée. Au-delà de ces cas particuliers, il appartient au débiteur de l'obligation alimentaire de rapporter la preuve de l'indignité du créancier. Celle-ci peut résulter d'un manquement à une obligation matérielle ou morale et il n'est pas indispensable que les faits à l'origine du manquement aient été judiciairement constatés. L'existence et la gravité du manquement relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que les juges ont estimé que constituait un manquement grave l'abandon matériel et moral de ses enfants par une mère qui ne s'est jamais occupé d'eux et n'a jamais exercé son droit de visite, l'alcoolisme d'un père qui a manifesté un désintérêt total pour sa famille ou l'absence de relations d'une mère avec sa fille durant plus de 40 ans.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Fourneyron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)

Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)

Dates :
Question publiée le 27 avril 2010
Réponse publiée le 29 juin 2010

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