Question écrite n° 77750 :
assainissement

13e Législature

Question de : Mme Corinne Erhel
Côtes-d'Armor (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la situation des communes touristiques de petite et moyenne taille au regard du mode de calcul de la redevance d'assainissement. Le dispositif de la redevance d'assainissement a été modifié par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, introduisant le principe d'un plafonnement de la part fixe de la facture d'eau. Au 1er janvier 2010, la part fixe dans le calcul de la redevance assainissement, pour une consommation de 120 m3, a été limitée à 50 % et passera à 40 % dès le 1er janvier 2012. Ainsi, cette nouvelle modification entraînerait un surenchérissement de la part variable calculée au mètre cube de près de 80 %, cette augmentation étant alors essentiellement supportée par les usagers résidants à demeure dans ces communes. En outre, si cette tendance devait se poursuivre, il serait à craindre notamment un arrêt des investissements lourds collectifs et le renvoi des particuliers à des solutions d'assainissements individuels, sans compter sur les difficultés de remboursement des travaux déjà réalisés. Eu égard aux craintes exprimées, elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures susceptibles d'être engagées afin de pallier ces difficultés.

Réponse publiée le 26 octobre 2010

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) introduit à l'article 57 le principe d'un plafonnement de la part fixe de la facture d'eau afin d'inciter à une consommation plus économe de la ressource en eau. Toutefois, cet article prévoit une dispense de ce plafonnement pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme pour lesquelles les variations saisonnières de population peuvent être importantes. Cette dispense supprime le plafond mais ne modifie pas le principe général de l'article L. 2224-12-4 qui dispose que la facture d'eau comporte obligatoirement une part assise sur le volume réellement consommé dont l'objectif est de responsabiliser le consommateur et de l'inciter à une utilisation économe de l'eau. Les communes touristiques non soumises au plafonnement de la part fixe sont donc invitées à mener une politique de tarification incitative pour limiter les gaspillages tout en garantissant une répartition équitable des frais fixes sur l'ensemble des usagers. En tout état de cause, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à une telle prise en charge.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Erhel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer

Ministère répondant : Écologie, énergie, développement durable et mer

Dates :
Question publiée le 4 mai 2010
Réponse publiée le 26 octobre 2010

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