magistrats du parquet
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la très vive inquiétude formulée par l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature à propos de pressions qui seraient exercées sur certains procureurs généraux afin qu'ils présentent en urgence une demande de mutation. En effet, si les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres, leur mutation ne peut intervenir qu'à leur demande ou dans le cadre de règles et procédures strictes définies par le statut de la magistrature. Ce statut confère à tous les magistrats du parquet, constitutionnellement gardiens des libertés individuelles, des garanties qui assurent leur indépendance face aux pressions d'où qu'elles viennent. Les organisations syndicales sont particulièrement sensibles à ce qu'aucune pression ne soit exercée à l'encontre des magistrats du parquet et rappellent que les procureurs généraux, qui ne sont pas des préfets de justice, bénéficient comme les autres magistrats de règles statutaires protectrices. Elle demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de répondre aux inquiétudes des organisations syndicales de magistrats.
Réponse publiée le 30 juin 2009
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le statut des magistrats du parquet est défini par la Constitution (art. 64 à 66) et par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du parquet, tout comme ceux du siège, appartiennent au corps judiciaire (art. 1er de l'ordonnance statutaire). Les règles de recrutement et de carrière sont identiques. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé dans plusieurs décisions que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ». À ce titre, le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire posé par l'article 64 de la Constitution s'applique à l'ensemble du corps judiciaire. Cependant, l'article 5 de l'ordonnance statutaire prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À ce titre, le garde des sceaux peut leur adresser des instructions générales d'action publique ou particulières dans le cadre d'une affaire précise. À l'audience cependant, leur parole est libre. Ce principe de subordination hiérarchique explique aussi que le garde des sceaux ait davantage de pouvoir dans la procédure de nomination des magistrats du parquet que dans celle des magistrats du siège, seul un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature étant prévu pour les premiers. Il convient cependant à cet égard de rappeler que, dans un souci de transparence, le Gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnelle afin que le Conseil supérieur de la magistrature soit désormais amené à donner un avis sur tous les projets de nomination, y compris ceux qui concernent les procureurs généraux. Ce principe est désormais prévu par l'article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Par ailleurs, les magistrats du parquet ne bénéficient pas du principe d'inamovibilité prévu par l'article 64 de la Constitution pour les magistrats du siège et rappelé par l'article 4 de l'ordonnance statutaire. S'agissant en particulier de l'emploi de procureur général, il s'agit d'un emploi à la discrétion du Gouvernement pourvu par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres. Dans le cadre de la nouvelle gestion des ressources humaines de la chancellerie, la garde des sceaux souhaite que les procureurs généraux et procureurs de la République en poste au même endroit depuis plus de sept années, évoluent vers un autre lieu géographique d'affectation. Cette règle de gestion, qui ne remet pas en cause la valeur professionnelle des intéressés, a pour seul objet d'assurer le dynamisme du parquet par le renouvellement régulier des postes de responsabilité.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2007
Réponse publiée le 30 juin 2009