élections cantonales et élections municipales
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui donner des indications sur les mesures qui ont été prévues pour permettre de traiter, dans les délais légaux, les recours électoraux pour les élections municipales et cantonales de mars 2008.
Réponse publiée le 25 mars 2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux articles R. 113 et R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales cantonales et municipales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection. Elles sont immédiatement transmises au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. En ce qui concerne les délais de jugement, les articles R. 114 et R. 120 du code électoral prévoient que le tribunal administratif se prononce dans un délai de deux mois (trois mois dans le cas d'un renouvellement général) à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe et procède à sa notification dans les huit jours. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. C'est pourquoi les chefs de juridiction veilleront attentivement à ce que la juridiction soit organisée, de façon à respecter scrupuleusement les délais de jugement. Si nécessaire, une circulaire du secrétaire général du Conseil d'État procédera à un rappel de ces contraintes et des relations à instaurer avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 54-14 du code électoral, qui se prononce sur les comptes de campagne établis par chaque candidat ou tête de liste. En effet, dans le cas où le juge administratif a été saisi d'une contestation de l'élection dans une circonscription électorale où le montant des dépenses est plafonné, il doit impérativement surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La commission ne dispose dans ce cas que d'un délai de deux mois pour statuer à compter du tour de scrutin où l'élection a été acquise. Ainsi, une attention toute particulière sera attachée à ce que les chefs de juridiction informent le plus rapidement possible la commission de l'existence des contestations d'une élection dans une circonscription électorale où la règle de plafonnement s'applique et à ce que la transmission soit accompagnée d'un dossier aussi complet que possible pour permettre de traiter rapidement les recours électoraux.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2007
Réponse publiée le 25 mars 2008