Question écrite n° 84777 :
annuités liquidables

13e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Kléber Mesquida interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants à propos de la réponse parue au Journal officiel le 15 juin 2010 à sa question écrite n° 75288 parue au JO le 30 mars 2010 concernant le bénéfice de la campagne double au profit des anciens combattants d'Afrique du nord. Il y est indiqué : « Avec le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le ministre de la défense, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est attaché à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice ». Il semble qu'il y ait certaines restrictions qui ne permettront pas d'ouvrir les droits à ce bénéfice pour l'ensemble des anciens combattants concernés. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser ces conditions d'ouverture aux droits à la bonification pour campagne double.

Réponse publiée le 28 septembre 2010

Avec le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le ministre de la défense, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est attaché à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, a été publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions seront révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Défense et anciens combattants

Ministère répondant : Défense et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2010
Réponse publiée le 28 septembre 2010

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