Question écrite n° 8621 :
campagnes électorales

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles applicables aux manifestations des collectivités territoriales pendant les périodes électorales dans la perspective des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008. Afin d'assurer l'égalité de tous devant le suffrage électoral, le droit électoral interdit la valorisation des actions des collectivités, et notamment l'organisation de manifestation de promotion. Toutefois, de nombreuses collectivités organisent traditionnellement des cérémonies de voeux de début d'année. Afin que les cérémonies de voeux ne soient pas l'occasion de véritables réunions de propagande organisées aux frais des contribuables, il lui demande si le Gouvernement peut préciser les conditions relatives à la communication municipale et au financement des manifestations publiques en période électorale.

Réponse publiée le 18 mars 2008

Pour les élections se tenant en mars 2008, l'article L. 52-1 du code électoral prohibe, à compter du 1er septembre 2007, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. En outre, d'une manière plus générale, comme le prescrit l'article L. 52-8 du même code, les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les cérémonies officielles échappent à ces interdictions, mais à la condition qu'elles ne revêtent pas le caractère d'un acte de propagande électorale. La jurisprudence a défini des critères qui permettent d'apprécier le caractère électoral ou non d'une manifestation publique et donc de préciser les limites des interdictions ci-dessus rappelées. Parmi ces critères, au demeurant non exhaustifs, figurent le caractère traditionnel ou habituel, ou au contraire exceptionnel, de la manifestation, la proximité dans le temps de cette dernière avec le scrutin, l'importance qui lui est accordée par ses organisateurs, par exemple par le nombre des personnes invitées à une réception de voeux de nouvel an, l'ampleur de la logistique d'accueil ou de déplacement pour certains publics et le constat de l'existence d'appels explicites à voter en faveur de tel candidat ou de telle liste de candidats.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2007
Réponse publiée le 18 mars 2008

partager