matériel électrique et électronique
Question de :
M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des salariés protégés de l'entreprise Molex de Villemur-sur-Tarn. En effet, le ministère du travail a autorisé, contre l'avis de l'inspection du travail, le licenciement des représentants salariés de l'entreprise Molex, pourtant victimes de « patrons voyous », ce qui vient d'ailleurs d'être reconnu par la justice concernant deux dirigeants du site. Dans le même temps le ministère du travail refusait le licenciement de salariés protégés, dans une situation similaire concernant le site de TEF situé à Chapareillan dans l'Isère appartenant au groupe Tyco, principal concurrent de Molex. Depuis, une enquête journalistique réalisée par la rédaction de France Inter a mis en évidence un possible conflit d'intérêt impliquant un proche collaborateur, agissant notamment pour le compte d'une société financière, collaboratrice de la direction de l'usine Molex de Villemur-sur-Tarn. La colère des anciens salariés de l'usine Molex, dont les deux-tiers sont toujours au chômage, est bien entendu avivée par cette proximité des dirigeants de Molex et de la société en question. Dans cette situation, il souhaite savoir si la décision d'autorisation des licenciements des salariés protégés de l'entreprise Molex sera retirée.
Réponse publiée le 1er février 2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des salariés protégés de l'entreprise Molex de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), dont les licenciements pour motif économique ont été autorisés le 24 mars 2010 par décision ministérielle, après annulation des refus d'autorisation de l'inspection du travail du 18 décembre 2009. Les décisions ministérielles intervenant sur la situation des salariés protégés s'inscrivent dans le cadre des dispositions du code du travail prévoyant une protection exorbitante du droit commun en faveur des salariés investis d'une fonction de représentation du personnel, dont le licenciement, pour quelque motif que ce soit, ne peut être prononcé qu'après que l'employeur ait obtenu l'autorisation administrative de l'inspecteur du travail. Les décisions prises par les inspecteurs du travail sont susceptibles de recours hiérarchiques devant le ministre. Comme toutes décisions administratives, les autorisations ou refus d'autorisation de l'inspecteur et du ministre sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions administratives. Les décisions du 24 mars 2010 font l'objet de recours pendants devant le tribunal administratif de Toulouse. Les décisions ministérielles ne confirment ou annulent et réforment les décisions des inspecteurs du travail qu'après un processus d'instruction permettant aux deux parties d'exprimer leur argumentaire pour permettre une nouvelle analyse approfondie en faits et en droit de la situation de chacun des salariés rapportée au contexte économique et juridique de la procédure de licenciement collectif. Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 mai 2010 auquel il est fait allusion porte sur une plainte déposée par le comité d'entreprise en novembre 2008 sur des éléments de procédure qui n'étaient plus d'actualité en 2009 (décision d'inspection du travail) ou 2010 (décision du directeur général du travail). Il est donc inopérant dans le dossier des autorisations administratives. La situation économique d'une entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et le contexte juridique de sa fermeture font toujours l'objet d'un examen particulier. La comparaison avec une entreprise intervenant dans le même secteur d'activité ne pourrait être mise en oeuvre que dans une exceptionnelle, voire improbable, similitude parfaite des circonstances juridiques et économiques. Dans le cas d'espèce, les décisions de refus d'autorisation de l'inspectrice du travail étaient fondées sur trois types de considérants, relatifs à la procédure de licenciement collectif pour cause économique, à la réalité du motif économique, et aux efforts de reclassement des salariés protégés. Conformément aux pratiques administratives habituelles sur ce type de recours, le directeur général du travail a pris, au nom du ministre, la décision d'annulation au terme de l'analyse de ses services établissant que : les vices de procédure relevés par l'inspectrice n'étaient pas substantiels au regard des circonstances, les différents documents remis au comité d'entreprise au cours de la procédure de consultation réitérée à trois reprises, suite à l'intervention du juge judiciaire, ayant permis de réels échanges sur la situation de l'entreprise et sur le projet de fermeture ; la réalité du motif économique est avérée par la réalité des suppressions d'emploi induites par la fermeture de l'entreprise, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation du 8 juillet 2009 ; l'obligation de reclassement peut être considérée comme satisfaite si l'on reconnaît que l'entreprise ne disposait d'aucune possibilité correspondant aux qualifications et compétences des salariés concernés au sein de chaque entreprise nationale du groupe, aucun salarié n'ayant demandé spontanément à bénéficier d'un reclassement international. S'agissant de décisions administratives individuelles, ces décisions ont été notifiées aux intéressés et n'ont pas été publiées. Comme l'a rappelé le directeur général du travail, elles s'inscrivent dans le cadre d'un fonctionnement normal de l'État et de son administration. Par conséquent, il ne peut pas être envisagé de retirer les décisions d'autorisation des licenciements des salariés protégés, retrait, qui, de surcroît, aurait dû être effectué avant le 25 juillet 2010 (Conseil d'État, Assemblée. 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, Rec. p. 497).
Auteur : M. Gérard Bapt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : Travail, solidarité et fonction publique
Ministère répondant : Travail, emploi et santé
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2010
Réponse publiée le 1er février 2011