tir sportif
Question de :
M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la pratique de l'airsoft. Il souhaite connaître la réglementation en la matière (vente, transport et utilisation des lanceurs de projectiles) et le remercie de lui préciser si le Gouvernement envisage d'autoriser la pratique de ce jeu au moins de 18 ans.
Réponse publiée le 14 décembre 2010
En application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules. La pratique de l'airsoft est donc librement autorisée pour les mineurs et l'ouverture d'un commerce de vente de ce type de lanceur de projectile n'est pas soumise à la réglementation relative à l'ouverture des commerces d'armes. La vente de ces objets peut néanmoins être réglementée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, il est rappelé que le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, l'article 132-75 précise que « Tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer », de plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser ».
Auteur : M. Jean-Claude Bouchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2010
Réponse publiée le 14 décembre 2010