Question écrite n° 9093 :
services

13e Législature

Question de : M. Michel Vauzelle
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Michel Vauzelle alerte M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les conséquences négatives de la toi sur l'eau et les milieux aquatiques pour les services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE), dont la gestion est généralement assurée par les conseils généraux. La mise en concurrence obligatoire de leurs interventions, que cette loi impose, pénalisera les politiques publiques d'assainissement sur tout le territoire national. Les indispensables missions de conseil, d'expertise et d'assistance technique qu'assurent les SATESE auprès des collectivités locales, et au premier chef plusieurs milliers de communes rurales, entrent en effet désormais dans le champ de la libre concurrence. Ces services, jusqu'à présent généralement gratuits, car pris en charge par les collectivités territoriales au titre des efforts à accomplir pour mettre à niveau les réseaux et stations d'épuration, deviennent donc payants. Une telle ouverture au marché concurrentiel d'un service public créé il y a plus de trente ans, générera des distorsions de traitement entre les différents niveaux de collectivités, notamment entre les communautés d'agglomérations à fortes capacités financières et les communautés de communes plus modestes. Elle annihilera les efforts des départements et des régions en faveur d'une action d'ensemble pour un meilleur traitement des eaux sur leur territoire. A terme, ce sont l'élaboration et le suivi des schémas directeurs d'assainissement départementaux qui risquent d'être remis en cause. De même, les agences de l'eau et les services de l'Etat seront confrontés à des difficultés croissantes pour effectuer l'évaluation du fonctionnement des systèmes épuratoires. La dispersion des intervenants et l'arrêt des visites systématiques des ouvrages entraîneront l'absence de données globales, pourtant nécessaires à la connaissance approfondie des conditions d'assainissement sur un territoire. Il lui demande donc si ces conséquences négatives de l'ouverture aux marchés concurrentiels des missions des SATESE ont été prises en considération. Dans ce cas, il souhaite connaître les mesures compensatoires en faveur des collectivités territoriales qu'il entend mettre en oeuvre pour renforcer les politiques publiques de traitement des eaux usées.

Réponse publiée le 22 janvier 2008

Les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration réalisent un travail important d'appui aux collectivités locales pour le suivi du fonctionnement des ouvrages d'épuration. Cependant, il convient de reconnaître que ces prestations relèvent du domaine concurrentiel. Par analogie au dispositif mis en place par la loi MURCEF de 2001 pour l'assistance technique par les services de l'État, le Parlement a, par voie d'amendement, institué à l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales une mission spécifique d'assistance technique dans le domaine de l'eau à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale « qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ». Le décret d'application précisera les critères d'éligibilité et le contenu de cette mission d'assistance dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques fait de cette mission d'assistance un service d'intérêt économique général au sens du droit européen. L'évaluation des coûts des prestations d'assistance montre que les ressources financières de nombre de communes ou de syndicats intercommunaux ne permettent pas l'accès à ces prestations d'assistance technique aux coûts du marché. En application des articles 16 et 86-2 du traité de l'Union européenne, l'accès au service par les communes éligibles sera donc facilité, comme cela se pratique pour l'assistance technique proposée par les services déconcentrés de l'État, en application du décret n° 2002-1209 du 29 septembre 2002. S'il appartient au département de fixer la contribution des communes à la mission d'assistance, permettant ainsi d'impliquer les collectivités bénéficiaires, la répercussion intégrale des coûts du service n'est pas pour autant exigée, la prestation devant rester abordable pour les communes éligibles. Un arrêté ministériel définira les éléments de coûts à retenir et précisera ces modalités de tarification. Les prestations d'assistance technique réalisées à la demande des communes non éligibles à la mission d'assistance, ou les prestations de conseil et d'appui technique aux communes éligibles autres que celles de la mission d'assistance, restent soumises au code des marchés publics. Il appartient en conséquence au département de décider si son service d'assistance technique aux collectivités intervient, ou non, dans le cadre du marché concurrentiel en répondant aux consultations des collectivités et des établissements industriels afin d'assurer la validation des résultats du suivi de leurs rejets au milieu naturel. Ces obligations de validation des mesures des rejets, introduites par l'arrêté du 22 juin 2007, pour ce qui concerne les collectivités, et par l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement, s'agissant des établissements industriels, conjuguées à la mise en oeuvre du système d'information sur l'assainissement des collectivités, contribueront à la transparence de l'information dans le domaine de l'environnement, conformément à la convention d'Aarhus (décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002) et la directive communautaire n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003. Si le service départemental d'assistance technique aux collectivités est ainsi autorisé à intervenir en réponse à des consultations, il conviendra de mettre en place, en application de la directive 80/723 relative aux activités marchandes du secteur public, une comptabilité analytique spécifique permettant de montrer, en cas de recours contentieux, que le prix pratiqué est le coût du service et ne fait pas l'objet d'aides sur fonds publics. En application des modalités définies par le programme d'intervention de l'agence, le département pourra, bien entendu, bénéficier de l'appui financier de l'agence de l'eau, compte tenu du coût réel de la mission d'assistance, et non du seul prix facturé aux communes. Les départements devront préciser courant 2008 l'organisation de leurs services pour la réalisation de la mission d'assistance. Afin de permettre cette adaptation de l'organisation et de la gestion des services d'assistance technique, et la mise en place des conventions prévues par l'article L. 3232-1 les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront continuer à bénéficier en 2008 des dispositions en vigueur fin 2007. Les services d'assistance technique pourront ainsi, dans un cadre juridique rénové et sécurisé, poursuivre l'action entreprise pour assurer en milieu rural la protection de la qualité des eaux et contribuer à la réalisation de l'objectif de bon état des eaux prescrit au plan européen. Enfin, l'article 73 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne remet nullement en cause l'ensemble des prestations réalisées par les conseils généraux via leur SATESE pour leur propre compte. Cela concerne notamment toutes les études et inventaires départementaux réalisés ainsi que l'élaboration des schémas directeurs départementaux d'adduction en eau potable ou d'assainissement.

Données clés

Auteur : M. Michel Vauzelle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Départements

Ministère interrogé : Écologie, développement et aménagement durables

Ministère répondant : Écologie, développement et aménagement durables

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2007
Réponse publiée le 22 janvier 2008

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