Question écrite n° 92464 :
cimetières

13e Législature

Question de : Mme Michèle Delaunay
Gironde (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité pour une personne morale d'acheter et de gérer une ou plusieurs concessions funéraires afin d'offrir une sépulture de longue durée aux indigents. Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». Ainsi, de façon générale, il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire, ce qui constitue une charge financière pour les communes et les contribuables. De plus, l'inhumation n'est que temporaire. Après cinq ans la tombe est relevée pour accueillir un autre corps. Les os sont déposés à l'ossuaire municipal ou réduits en cendres. De nombreuses associations à but caritatif oeuvrant auprès des personnes en situation de grande pauvreté ou des associations confessionnelles, manifestent leur désir de prendre en charge les funérailles de leurs bénéficiaires ou des membres de leur communauté décédés dans l'isolement et sans héritiers. Elle lui demande de donner la possibilité aux personnes morales d'acheter et d'entretenir une ou plusieurs concessions funéraires de longue durée afin de donner une sépulture aux personnes décédées sans famille et n'ayant rien prévu pour leurs obsèques ainsi qu'aux personnes sans domicile fixe.

Réponse publiée le 31 mai 2011

En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif a précisé que ces arrêtés ont valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dès lors, il n'est pas envisageable pour une association - et plus largement pour une personne morale - d'être désignée en qualité de titulaire d'une concession funéraire. Conformément à l'article L. 2223-27 du même code, les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes sont prises en charge par les communes. Les inhumations sont réalisées en terrain commun, pour une durée égale au délai de rotation fixé dans le règlement intérieur du cimetière, qui ne peut être inférieur à cinq années. Il est également possible de faire procéder à une crémation en l'absence d'opposition attestée, connue ou présumée du défunt ou, a contrario, lorsque ce dernier en avait exprimé la volonté. Ce dispositif permet d'assurer dans des conditions satisfaisantes la prise en charge des personnes décédées sans héritiers, sans domicile fixe ou dans toute autre situation ne leur permettant pas d'assurer elles-mêmes l'organisation et le financement de leurs obsèques. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation funéraire sur cette question.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Delaunay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 2 novembre 2010
Réponse publiée le 31 mai 2011

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