droit d'accueil des élèves
Question de :
M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales dans l'organisation du service minimum en cas de grève dans les établissements scolaires. Les enseignants doivent déclarer leurs intentions de faire grève afin de préserver leurs droits alors que dans l'esprit de la législation, cette procédure doit permettre l'organisation du service minimum à mettre en place par l'autorité responsable. Or force est de constater que systématiquement une majorité d'enseignants déclare leurs intentions de faire grève et qu'une grande partie de ces derniers, malgré leur déclaration d'intention, n'y participe pas. Il existe ainsi un décalage important entre l'intention et la réalité, provoquant de lourdes conséquences sur l'organisation du service minimum, les responsables étant obligés de prendre en compte les déclarations d'intention. Ceci oblige systématiquement la direction du département éducation à prévoir du personnel qui n'est finalement plus nécessaire, entraînant d'une part des dépenses importantes pour la collectivité et, d'autre part, une perte de temps pour l'administration. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière ainsi que les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 24 mai 2011
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, qui a créé les articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation, a pour objectif de rendre conciliables l'usage du droit de grève par les enseignants du premier degré et le droit des parents d'élèves à exercer leur activité professionnelle. Plusieurs principes ont présidé à l'élaboration de cette loi, dont la garantie du droit de grève et la mise en place d'un système de compensation financière versée par l'État aux communes ayant organisé un service d'accueil. S'agissant de la garantie du droit de grève, la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 précise que « la personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer ». Ainsi, la possibilité pour un enseignant ayant déclaré son intention de prendre part à la grève de renoncer librement à y participer constitue un droit fondamental qui ne peut pas être remis en cause. L'enseignant ne déclare en effet qu'une intention, qui ne vaut pas engagement d'une participation effective à la grève. De plus, ce dispositif de déclaration préalable a été spécifiquement instauré dans le but d'aider les communes à anticiper une éventuelle mise en place du service d'accueil, ce que dispose l'article L. 133-4 du code de l'éducation. Enfin, le bilan de l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008, remis au Parlement à la fin de l'année 2009, démontre qu'en règle générale les enseignants n'utilisent pas de façon abusive la procédure de déclaration préalable. Il précise à ce sujet que « sauf situation locale très particulière, il ne semble pas que l'information sur le nombre d'enseignants susceptibles d'être grévistes à l'issue de la phase de déclaration d'intention puisse conduire une commune à sur-dimensionner significativement le service d'accueil sur cette base ». S'agissant des dépenses exposées par les communes pour mettre en place le service d'accueil sur le fondement des déclarations préalables des enseignants, un dispositif de compensation financière est prévu par les dispositions de l'article L. 133-8 du code de l'éducation et du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil. Ce dispositif de compensation permet non seulement de garantir aux communes la couverture des frais engagés pour assurer le service d'accueil, mais surtout de les couvrir de façon avantageuse en prévoyant notamment un montant minimal de compensation. La circulaire du 26 août 2008 précitée précise en outre qu'il appartient à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, « à partir des éléments de calcul que lui auront adressés les communes, de déterminer le financement le plus avantageux pour elles ». En conclusion, il n'y a pas lieu de prendre de nouvelles mesures relatives à la procédure de déclaration préalable d'intention de faire grève appliquée par les enseignants du premier degré.
Auteur : M. Jean-Claude Bouchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2010
Réponse publiée le 24 mai 2011