Question écrite n° 94154 :
aléas thérapeutiques

13e Législature

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. En effet, cet article a assoupli les critères de gravité permettant à une victime de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation en matière d'accidents médicaux ou d'être indemnisée au titre des conséquences d'un aléa thérapeutique. Toutefois le décret nécessaire à l'application de cet article n'a toujours pas été publié. Elle lui demande donc de lui indiquer quand le Gouvernement entend publier le décret modifiant les dispositions du texte réglementaire.

Réponse publiée le 4 octobre 2011

L'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a notamment modifié, à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le caractère de gravité qui permet à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'indemniser les préjudices résultant de tels dommages, lorsqu'ils ne sont pas fautifs (aléa thérapeutique) et détermine également la recevabilité des demandes de victimes de tels dommages par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). Il a d'abord substitué à la notion « d'incapacité permanente » celle « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ». Il a, par ailleurs, remplacé l'expression « incapacité temporaire de travail » par l'expression « arrêt temporaire des activités professionnelles » et a ajouté à la liste non exhaustive des critères permettant d'apprécier la gravité des préjudices en cause le « déficit fonctionnel temporaire » subi par le patient. Par ces modifications, le législateur a entendu procéder à une harmonisation de la terminologie employée pour qualifier les dommages corporels. En effet, les notions introduites à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique par la loi du 12 mai 2009 correspondent aux postes de préjudice retenus dans le cadre de la nomenclature d'évaluation dite « Dintilhac », qui est aujourd'hui une référence pour les juridictions, les assureurs et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). En outre et surtout, les modifications apportées aux termes de l'article L. 1142-1 II ont permis d'élargir le champ des personnes susceptibles de bénéficier du dispositif d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. En effet, l'incapacité temporaire de travail, antérieurement prise en compte, ne prenait en considération que la situation des salariés, ce qui excluait notamment du dispositif les professionnels indépendants, les personnes à la recherche d'un emploi ou encore les étudiants. Cet article a fait l'objet du décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui est venu en préciser les conditions d'application.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Santé

Ministère répondant : Santé

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2010
Réponse publiée le 4 octobre 2011

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