Question écrite n° 98102 :
annuités liquidables

13e Législature

Question de : M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux combattants d'Afrique du nord et dont l'article 3 limite ce bénéfice aux seuls combattants ayant liquidé leurs pensions à compter du 19 octobre 1999. Il souhaiterait que lui soient communiqués les chiffres exacts des personnes qui peuvent en bénéficier et des anciens combattants qui ne peuvent y prétendre ayant liquidé leurs pensions antérieurement à cette date. Il lui demande par ailleurs les solutions envisagées pour remédier à cette inégalité de traitement, alors même que leur qualité d'ancien combattant est reconnue sans distinction.

Réponse publiée le 8 mars 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.

Données clés

Auteur : M. Patrice Verchère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Défense et anciens combattants

Ministère répondant : Défense et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2011
Réponse publiée le 8 mars 2011

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