politique de la santé
Question de :
M. Rémi Delatte
Côte-d'Or (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article 3 de la proposition de loi concernant les activités immobilières des universités qui permettrait à des personnes non qualifiées en biologie médicale d'exercer un acte médical pour lequel un diplôme qualifiant est habituellement requis. Les internes de biologie médicale, les jeunes biologistes et leurs aînés appellent son attention sur cette loi qui amènerait à une prise en charge hospitalière des patients par des praticiens non formés en biologie médicale et qui, en outre, pourrait supprimer la valeur de leur diplôme spécialisé et qualifiant. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur l'article 3 de cette proposition de loi.
Réponse publiée le 11 octobre 2011
L'article L. 6213-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (Journal officiel du 15 janvier 2010) précise les conditions de diplômes exigées pour être biologiste médical. Le biologiste médical intervient sur l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale. Il intervient en amont sur le choix des examens réalisés et communique un résultat interprété en fonction des examens cliniques pertinents que le médecin clinicien lui communique. Il exerce donc une profession de santé. Il est soit médecin soit pharmacien : titulaire du diplôme de spécialité en biologie médicale, il s'agit plus précisément du diplôme français d'études spécialisées de biologie médicale obtenu par les médecins et les pharmaciens effectuant leur internat en biologie médicale (DES de biologie médicale) ou de diplômes d'autres pays européens qui correspondent à un référentiel de compétences de base sur l'ensemble de la spécialité de biologie médicale ; titulaire d'une qualification ordinale en biologie médicale ; autorisé à exercer la biologie médicale. Il est précisé que la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire, n'a apporté aucune dérogation aux principes figurant dans l'ordonnance du 13 janvier 2010.
Auteur : M. Rémi Delatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Travail, emploi et santé
Ministère répondant : Travail, emploi et santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 octobre 2011
Dates :
Question publiée le 18 janvier 2011
Réponse publiée le 11 octobre 2011